Tout ce qui change au 1er janvier 2020 : les grandes réformes

Publié le Modifié le 02/01/2020 Vu 8 478 fois 0
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Comme chaque nouvelle année, l’année 2020 annonce de nombreux changements, et principalement dans le monde judiciaire. Un petit tour d’horizon des changements à venir :

Comme chaque nouvelle année, l’année 2020 annonce de nombreux changements, et principalement dans le monde

Tout ce qui change au 1er janvier 2020 : les grandes réformes

Comme chaque nouvelle année, l’année 2020 annonce de nombreux changements, et principalement dans le monde judiciaire. Un petit tour d’horizon des changements à venir :

 

I. La réforme de la Justice

La disparition des tribunaux d’Instance et de grande instance

A compter du 1er janvier 2020, les tribunaux d’instance et tribunaux de grande instance laissent place au Tribunal Judiciaire.

Le tribunal judiciaire connaîtra de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

 

La création du juge du contentieux de la protection

Chaque tribunal judiciaire comptera un ou plusieurs juges chargés d’exercer les fonctions de juge du contentieux de la protection.

Il sera chargé notamment :

  • des fonctions de juge des tutelles des majeurs,
  • des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre,
  • des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement,
  • des actions relatives à l'application du code de la consommation dans le cas d'un recours au crédit à la consommation,
  • des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation,
  • des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

 

La représentation obligatoire par avocat s’étend

L’article 760 du code de procédure civile, à compter du 1er janvier 2020, dispose :

« Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.

La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. »

 

L’article 761 vient préciser que : « Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :

1° Dans les matières relevant de la compétence du juge de l'exécution ;

2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ;

3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.

Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat, quel que soit le montant de leur demande.

L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. »

 

Ainsi, la représentation par avocat devient obligatoire devant le Tribunal judiciaire sauf pour les instance inférieures à 10.000€, les actions devant le Juge de l’exécution et plus généralement l’expulsion ; les saisies des rémunérations ; les procédures collectives ; les matières relevant du juge des contentieux de la protection.

 

La généralisation du recours à la médiation avant toute action en justice.

Le recours au mode alternatif de règlement des litiges se généralise et devient obligatoire dans les instances inférieures à un montant déterminé par décret.

Dès lors que la demande tendra au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant ou sera relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal doit, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties :

   - d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice,

   - d'une tentative de médiation,

   - ou d'une tentative de procédure participative.

 

L’exécution provisoire devient le principe

 

Les mentions des assignations changent

L’article 54 du code de procédure civile dispose que : La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ;

6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. »

 

L’article 56 du code de procédure civile précise : « assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.

L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.

Elle vaut conclusions. »

 

La procédure de divorce

Elle connaitra également de nombreux changements qui n’entreront en vigueur qu’à compter du 1er septembre 2020.

Le code civil en son article 229 prévoit : Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.

 

Le divorce peut être prononcé en cas :

-soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 ;

-soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;

-soit d'altération définitive du lien conjugal ;

-soit de faute. »

 

A cette date, « L'époux qui introduit l'instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l'acceptation du principe de la rupture du mariage ou l'altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond. » (article 251 du code civil)

 

L’article 252 du code civil précisera : « La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :

1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;

2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.

Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. »

 

La phase de conciliation préalable est supprimée, afin de réduire les délais de procédure.

Désormais les mesures provisoires sont à solliciter dans le cadre d’un incident.

Le délai d’altération définitive du lien conjugal passe de 2 ans à 1 an : « L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé. » (article 238 du code civil).

Le divorce accepté est également modifié et l’article 233 stipulera à compter du 1er septembre 2020: « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.

Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.

L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. »

 

II. Les changements de la vie quotidienne

Outre la justice, de nombreux domaines connaîtront des changements à compter du 1er janvier 2020, dont notamment :

  • Généralisation du prélèvement à la source pour tous les salarié
  • Des lunettes prises en charges à 100% : les opticiens devront désormais proposer des modèles sans reste à charge
  • Baisse du remboursement de l’homéopathie à 15%
  • Extension de l’interdiction du plastique à usage unique : la fin de la vaisselle jetable en plastique,  des cotons tiges …
  • Fin du dioxyde de Titane utilisé dans les colorants blancs ou pour faire briller les couleurs, il est présent dans de nombreux produits de la vie courante : alimentation, peintures, produits d'hygiène et de cosmétique, médicaments..
  • Le SMIC brut horaire passe de 10,03€ à 10,15€
  • Les pensions retraites en dessous de 2.000€ bruts seront revalorisées de 1%, les autres le seront de 0,3%
  • Hausse de l’allocation minimum vieillesse de 35€ pour une personne seule et 54€ pour deux personnes
  • Fin du libre accès de certains médicaments en pharmacie comme par exemple le paracétamol et l’ibuprofèn
  • Baisse de 0,9% du prix du gaz
  • Hausse du prix des cigarettes
  • Hausse du prix du timbre : la lettre prioritaire passe de 1.05€ à 1,16€ et la lettre verte de 0.88€ à 0, 97€
  • Exonération de taxe d’habitation pour 80% des foyers français

 

Ainsi, de nombreux changements s’annoncent en 2020, et principalement pour les professions juridiques qui doivent appréhender la nouvelle réforme.

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