L’éditeur de presse Frédéric TRUSKOLASKI obtient gain de cause contre Charlotte de MONACO

Publié le 22/04/2015 Vu 3 992 fois 0
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Par jugement du 29 janvier 2015, le Tribunal de Nanterre a débouté Charlotte de Monaco de ses demandes pour atteinte à la vie formulée contre Frédéric Truskolaski, éditeur de "France Mag".

Par jugement du 29 janvier 2015, le Tribunal de Nanterre a débouté Charlotte de Monaco de ses demandes pour

L’éditeur de presse Frédéric TRUSKOLASKI obtient gain de cause contre Charlotte de MONACO

Les décisions donnant gain de cause aux éditeurs des magazines « people » face à ces mêmes "people", se plaignant d’atteintes à leur vie privée et / ou à leur droit à l’image sont assez rares pour être soulignées.

Ce fut le cas dans l’affaire tranchée le 29 janvier 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre et qui opposait la société GOSSIP, dont le gérant est l’éditeur Frédéric TRUSKOLASKI (ici pour le magazine « France Mag ») à Charlotte CASIRAGHI, fille de Caroline de Monaco et épouse de Gad ELMALEH.

En l’espèce, le magazine « France Mag » avait publié en janvier 2014 un article annoncé en couverture, traitant du possible désaccord entre Charlotte CASIRAGHI et Gad ELMALEH sur la religion de leur nouveau né.  L’article était illustré de trois clichés photographiques représentant Charlotte CASIRAGHI.

Estimant cette publication attentatoire à ses droits de la personnalité, Madame CASIRAGHI assigna l’éditrice du magazine : la société GOSSIP pour atteinte à son droit à la vie privée et à son droit à l’image sur le fondement de l’article 9 du Code civil et de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. Elle demandait que lui soit alloué une somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral qu’elle estimait avoir subi.

La jeune femme considérait notamment que le magazine se livrait à des supputations sur l’intimité du couple qu’elle formait avec l’humoriste et qu’il s’immisçait dans ses sentiments et sur ses choix privés. Selon elle, l’article créait de toutes pièces un drame, laissant croire que les deux familles se déchiraient.

La société GOSSIP soutenait au contraire que le magazine contribuait à un débat d’intérêt général, concernant l’enfant d’un membre de la famille princière de Monaco et soulignait que cette naissance avait été annoncée par un communiqué princier, puis relayée par les médias français et internationaux en raison de la notoriété de ses parents. Elle faisait encore valoir que l’enfant devait être de religion catholique pour entrer dans la ligne successorale, et que bien que sa chance de régner soit mince, il était contraire à la liberté d’expression de priver la presse de fournir à ses lecteurs des informations sur le potentiel futur règne de l’enfant.

Les juges du Tribunal de Grande Instance de Nanterre devaient arbitrer entre l’usage de deux libertés fondamentales protégées par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales : le droit à la vie privée et familiale (article 8) et le droit à la liberté d’expression, d’où découle directement le droit à l’information du public (article 10).

Le Tribunal rappelle d’abord que la combinaison de ces deux principes conduit à limiter l’information du public aux éléments relevant pour les personnes publiques de la vie officielle et par ailleurs, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général.

La juridiction relève ensuite qu’au cas présent, l’article traite de la difficulté à laquelle sont confrontés Madame CASIRAGHI et Monsieur ELMALEH quant au choix de la confession religieuse de l’enfant, leurs familles respectives étant de confessions catholique et juive.

Le Tribunal estime que cette publication s’inscrit dans un contexte d’actualité que constitue la naissance de l’enfant d’un membre de la famille princière de Monaco.

De plus, le catholicisme étant religion d’Etat à Monaco et Monsieur ELMALEH étant de confession juive, le Tribunal considère que l’article s’interroge légitimement sur le choix de confession de l’enfant, membre de la famille princière et que cela relève d’un débat d’intérêt général.

Il est relevé également que le titre de l’article rédigé en la forme interrogative et se bornant à évoquer le choix à effectuer quant à la confession de l’enfant ne constitue pas une atteinte autonome à la vie privée de la requérante.

Charlotte CASIRAGHI se voit donc déboutée de toutes ses demandes et le Tribunal la condamne à verser une indemnité de 2.000 euros à la société GOSSIP.

Cette décision démontre que les personnes qui sont au cœur de l’actualité en raison de leur notoriété et / ou de leurs fonctions doivent se résoudre à accepter qu’un certain pan de leur vie privée intéresse légitimement le public lorsque les informations participent à un débat d’intérêt général, sans pouvoir s’y opposer.

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