La photographie protégée par le droit d’auteur

Publié le Modifié le 29/12/2013 Vu 21 241 fois 0
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Qu'en est-il de la protection juridique offerte aux photographes par le droit français?

Qu'en est-il de la protection juridique offerte aux photographes par le droit français?

La photographie protégée par le droit d’auteur

La photographie protégée par le droit d’auteur

 

Quelle protection pour les photographies ?

Pour qu’un photographe puisse invoquer un monopole d’exploitation sur ses œuvres, donc se plaindre, le cas échéant, que celles-ci aient été reprises par des tiers sans son autorisation, il faut qu’il puisse se prévaloir d’un droit d’auteur.

La grande loi sur la propriété littéraire et artistique, celle du 11 mars 1957, prévoyait un statut particulier pour les œuvres photographiques en raison de leur réalisation mécanique. Selon cette loi, pour mériter protection, celles-ci devaient faire preuve d’un « caractère artistique » ou alors d’un « caractère documentaire ». Mais en pratique, ce critère était assez embarrassant à mettre en œuvre. Il revenait à émettre un jugement de valeur sur les photographies en cause, ce qui était contradictoire avec l’esprit du droit d’auteur français.

Mais depuis la loi du 3 juillet 1985, les photographies, pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur, ne doivent plus remplir qu’une seule condition : celle de l’originalité dans la forme, le critère classique. C’est ce qu’il faut naturellement déduire de la codification de cette loi dans le Code de la propriété intellectuelle : « Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code : (…) Les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie » (article L. 112-2).

Toute œuvre photographique n’est donc pas automatiquement protégée par le droit d’auteur. Pour que soit rempli le critère de l’originalité dans la forme, encore faut-il que l’auteur en question, le photographe donc, ait mis dedans un peu de lui-même, sa « patte ». On parle en jurisprudence de « l’empreinte de la personnalité ».  

Ici encore, ce sont des magistrats qui devront dire, à l’occasion d’une action en justice, si les photographies remplissent ou non la condition d’originalité dans la forme, si l’on peut y déceler l’empreinte de la personnalité du photographe. Naturellement, c’est une appréciation subjective mais force est de constater qu’un nombre  important de photographies se voit reconnaitre la protection par le droit d’auteur.

Il suffit pour cela que le cliché sorte de la banalité, peu importe d’ailleurs que le sujet ou la composition soient eux-mêmes banals. L’originalité pourra se situer ailleurs, dans la prise de vue, le cadrage par exemple. Celle-ci pourra même naître grâce au travail de retouches effectuées après coup sur la photographie à l’aide de logiciels. Il faut rappeler que le mérite est indifférent à l’attribution du droit d’auteur. Il en est ainsi car autrement, cela obligerait les magistrats à se prononcer sur la valeur esthétique et artistique d’une œuvre. 

L’action en contrefaçon

La photographie numérique et l’essor fulgurant de l’Internet ont contribué à vulgariser l’art des photographes. Peut-être en raison de ce phénomène, certaines personnes peu scrupuleuses n’hésitent pas à exploiter les œuvres de ces derniers en se passant de leur autorisation et en évitant ainsi de leur offrir une rémunération. Ces actes sont bien souvent commis sur des sites internet mais également parfois sur les versions « papiers » des magazines.

Utiliser les œuvres d’un photographe sans lui demander son autorisation constitue une violation des droits d’auteur de ce dernier. Plus précisément, il s’agit d’une violation des droits d’auteur dans leur versant patrimonial (ou économique). Mais lorsque de surcroit, une ou plusieurs photographies sont reproduites sans que soit indiqué dessus de crédit photographique, c’est une atteinte aux droits d’auteur du photographe dans leur versant extrapatrimonial (ou moral) qui est alors commise : le « droit à la paternité » de l’auteur a été violé. Si d’aventure, l’exploitant s’est également permis de recadrer la photographie, de la retoucher, voire d’y ajouter des éléments, ce sont de nouvelles atteintes au droit moral du photographe qui sont alors commises, c’est alors « le droit au respect de l’œuvre » qui est violé.

Toutes ces atteintes constituent des contrefaçons. La loi française offre aux auteurs d’œuvres de l’esprit une action spécifique pour exiger réparation de ces atteintes, tant patrimoniales que morales : l’action en contrefaçon. Le photographe pourra demander en justice bien sûr la cessation de l’atteinte, mais aussi une indemnisation correspondant aux préjudices subis.

Ainsi par exemple, un photographe dont les œuvres avaient été reproduites sans son autorisation et de surcroit sans son crédit sur le site internet « www.aufeminin.com » a finalement obtenu gain de cause face à ce dernier et face aux puissantes sociétés Google Inc et Google France. Dans sa décision du 12 juillet 2012, la Cour de cassation a en effet retenu que le moteur de recherche  offrait « la possibilité de visionner et de télécharger directement la photographie sur le site Google Images, (…) cette fonctionnalité offerte par Google directement sur son site en dissociant l’image de son contexte original ; qu’en outre Google Images permet à l’internaute de rechercher et d’obtenir des images aux formats qu’il souhaite (…) concourant à l’aggravation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux et moraux ». Dans cette affaire, la Cour de cassation a confirmé les condamnations prononcées par la Cour d’appel : le photographe s’était vu alloué les sommes de 10.000 euros au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux et encore 10.000 euros pour l’atteinte à ses droits moraux.

Cet exemple récent prouve, s’il en était besoin, que la protection offerte aux photographes par la législation sur le droit d’auteur n’a rien de théorique.

Alexandre BLONDIEAU

Avocat à la Cour

www.blondieau-avocats.com

 

 

 

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