La société SHOWROOMPRIVE.COM organise des ventes privées sur le site internet « showroomprive.com », proposant par ce biais à ses membres des articles de grandes marques à prix avantageux sur une durée limitée. Ce service est identifié par la marque éponyme « showroomprive.com », enregistrée à l’INPI notamment en classe 35, celle regroupant entre autres « promotion des ventes pour le compte des tiers, (…) présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ».
La société VENTE-PRIVEE.COM, organisatrice de ventes évènementielles sur internet est titulaire de la marque « vente-privee.com » déposée en 2009 et enregistrée à l’INPI, notamment pour désigner les services de la classe 35. Le 5 septembre 2012, la société SHOWROOMPRIVE.COM a assigné la société VENTE-PRIVEE.COM devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour faire annuler la marque « vente-privee.com » pour les services de la classe 35 au motif du défaut de caractère distinctif.
En droit, une marque est en effet soumise à plusieurs conditions de validité, notamment celle du caractère distinctif du signe par rapport aux produits ou/et services désignés. A cet égard, le Code de la Propriété Intellectuelle indique que sont dépourvus de caractère distinctif « les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service » ainsi que « les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service » (article L.711-2).
Cependant, l’INPI n’en fait pas un obstacle à l’enregistrement, ce sont les tiers (en pratique, les concurrents), qui tenteront de s’opposer à l’enregistrement par le biais d’une action en opposition dans les trois mois du dépôt ou plus tard par une action en annulation comme en l’espèce.
Le tribunal devait donc se prononcer sur le caractère distinctif de la marque « vente-privee.com ». La société SHOWROOMPRIVE.COM faisait valoir que les termes constituant le signe sont des termes génériques et qu’au jour du dépôt en 2009, ils étaient totalement descriptifs des services visés au dépôt.
Dans son jugement du 28 novembre 2013, le tribunal fait droit à la demande en retenant qu’il est admis que « les termes vente privée constituaient en 2009 un terme nécessaire pour désigner un service de ventes particulier consistant à offrir lors d’évènements limités dans le temps et à un public restreint, parrainé, des produits de marques en nombre limité résultant d’un déstockage ».
Et puisque les termes « vente privée » étaient nécessaires pour désigner ce service, nul ne pouvait se les approprier pour le désigner. Par conséquent, le tribunal annule la marque « VENTE-PRIVEE.COM » pour les services de la classe 35.
Alexandre BLONDIEAU
Avocat à la Cour