Régime de responsabilité applicable aux hébergeurs
Instagram, Snapchat, Facebook, sont soumis aux prescriptions de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l’Économie numérique dite loi LCEN qui prévoit que la responsabilité des hébergeurs peut être engagée s’ils ont eu connaissance de l’existence des données illicites hébergées sur leurs plateformes et qu’ils n’ont pas promptement agi pour la retirer.
L’article 6.I.2 de la LCEN prévoit en effet que :
« Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».
De plus, l’article 6, I-7, alinéa 4, de la loi du 21 juin 2004 impose aux fournisseurs d’accès et d’hébergement de « mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données », sous peine d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
Facebook, Snapchat, Instagram ont le statut d’hébergeur et à ce titre ont l’obligation de supprimer un contenu illégal dès lors qu’ils en ont eu connaissance. À défaut, leur responsabilité est engagée.
Twitter par exemple a été condamné, par le Tribunal de Grande Instance de Paris puis par la Cour d’appel de Paris le 12 juin 2013 en violation de ces obligations.
Conditions d'application du régime
Pour obtenir une condamnation, il conviendra de démontrer que les réseaux sociaux concernés ont manqué à leurs obligations au titre des articles précités de la LCEN, et notamment qu’ils ont manqué à leurs obligations de :
- suppression, dès lors qu'ils en ont eu connaissance, des annonces promotionnelles illicites qui leur ont été signalées ;
- mise en oeuvre de dispositifs facilement accessibles et visibles permettant à toute personne de porter à leur connaissance des comptes illicites ;
- d'information sans délai des autorités publiques compétentes de toutes activités illicites ;
- publicité, au regard des moyens qu’elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.
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