Lorsqu'un salarié sollicite le paiement d'heures supplémentaires qu'il a effectuées, il doit rapporter la preuve de celles ci conformément aux dispositions de l'article L3171-4 du Code du Travail :
"En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature çà justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies^par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique , celui ci doit être fiable et infalsifiable".
Ainsi , il appairait que la charge de la preuve est partagée entre les parties.
La cour de cassation par deux arrêts récents, ( cass.soc 3 juillet 2013 et cass.soc 4 décembre 2013) a jugé qu la production d'un décompte forfaitisé était recevable et que les juges du fonds pouvaient condamner l'employeur à verser un montant global d'heures supplémentaires effectuées.