Le magazine OOPS, dont l’un des actionnaires est Frédéric TRUSKOLASKI se voyait reprocher une publication estivale dans laquelle figuraient en couverture l’animateur Cyril HANOUNA en compagnie de Nabilla, couverture titrée « NABILLA ET CYRIL HANOUNA La folle rumeur ! ».
L’article contenu dans le magazine était notamment consacré au choix effectué par l’animateur de recruter la célèbre Nabilla pour son émission de télévision Touche Pas à Mon Poste (TPMP), aux réactions suscitées par cette décision tant parmi les chroniqueurs que sur les réseaux sociaux, aux raisons qui auraient poussé Cyril HANOUNA à ce choix, prétendant que « d’après plusieurs sources, l’animateur star de D 8 et la starlette de la téléréalité entretiendraient une relation proche, complice… qui aurait poussé le trublion du paf à embaucher Nabibiche, envers et contre tous… ».
Sur la page 13 figure un encart jaune sous le titre « Cyril Hanouna, responsable du drame ? ». Rappelant les évènements de la nuit du 6 au 7 novembre 2014 connus comme l’affaire Nabilla, tentant d’expliquer la cause de l’altercation entre cette dernière et son compagnon de l’époque, l’article prétend alors « selon une source proche de la starlette » que ce compagnon aurait fait une crise de jalousie en prenant connaissance du contenu de certains textos échangés entre Cyril HANOUNA et Nabilla, aurait alors confisqué le téléphone de celle-ci, causant la dispute au cours de laquelle ils en seraient venus aux mains et elle aurait pris un couteau. L’article était illustrée d’une photographie de Cyril HANOUNA manifestement prise dans lors d’une manifestation publique.
L’animateur y voyait une atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image sur le fondement de l’article 9 du Code civil en ce que l’article insinuait notamment que les deux intéressés entretenaient une relation amoureuse. Il réclamait la somme de 80.000 euros pour réparer le préjudice moral souffert. OOPS soutenait qu’il n’y avait pas d’atteinte manifeste à la vie privée de l’animateur, ni urgence, la publication n’étant plus en kiosque depuis 6 mois et que les clichés étaient purement identitaires, ne portant pas atteinte au droit à l’image du demandeur.
Le juge des référés du Tribunal de NANTERRE considère qu’il ne résulte pas de la page de couverture qui se borne à faire mention de la « folle rumeur ! » sans autre indication que cette rumeur porterait nécessairement sur l’existence d’une relation amoureuse entre Cyril HANOUNA et Nabilla qui ne peut se déduire de ces seuls termes et ce d’autant que la photographie de Monsieur HANOUNA reproduite est purement identitaire, sans établir une proximité particulière entre les intéressés. Il n’est donc pas établi de façon évidente une atteinte propre portée à la vie privée de Monsieur HANOUNA par la page de couverture, pas plus qu’une atteinte portée à son droit à l’image.
Sur les articles, le juge de NANTERRE indique notamment qu’est évoqué au conditionnel l’envoi de sms à Nabilla par Monsieur HANOUNA mais sans rien dire de leur contenu et sans laisser accroire au lecteur, avec le caractère évident et non sérieusement contestable exigé devant le juge des référés à l’existence d’une relation autre qu’amicale entre les intéressés qui expliquerait l’implication de Monsieur HANOUNA dans les faits en cause.
Dès lors, les atteintes à la vie privée et au droit à l’image de l’animateur ne sont pas établies avec l’évidence requise devant le juge des référés, l’action de Cyril HANOUNA est rejetée et il est condamné à verser une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.