Les risques du concubinage

Publié le 06/08/2015 Vu 4 380 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Les risques liés au concubinages

Les risques liés au concubinages

Les risques du concubinage

Les risques du concubinage par rapport au mariage : Une femme propriétaire d’un bien en indivision avec son concubin se voit obligée de rembourser celui-ci et donc de payer une deuxième fois sa part de l’emprunt contracté pour acquérir le bien indivis.

Le régime juridique du concubinage est moins encadré que celui du mariage, et que celui du PACS, ce dont n’ont pas nécessairement conscience les concubins qui se voient donc appliquer le droit commun, comme le démontre à nouveau l’arrêt rendu pour violation de la loi par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 25 juin 2014.

Dans cette affaire, un couple vivant en concubinage avait acheté en indivision[1] pour se loger un terrain et y ont fait construire une maison. Pour financer l’acquisition et la construction, ils ont souscrit un emprunt bancaire, dont les mensualités ont uniquement été prélevées sur le compte de l’un des concubins (le concubin).

Le couple s’est séparé.

Un des deux ex-concubins ( le concubin) a saisit le tribunal de Grande Instance puis la Cour d’appel  pour que l’indivision soit partagée, il  s’est vu débouté de sa demande tendant à ce que la concubine soit déclarée débitrice envers l'indivision au titre des échéances de l'emprunt devant les juges du fond ( TGI et Cour d’appel).

Le concubin a alors formé un pourvoi en cassation qui a été accueilli par la première chambre civile dans son arrêt du 25 juin 2014.

Selon le concubin : les échéances de l’emprunt étaient payées sur son compte, cela prouve qu’il les a effectivement payées puisque  le titulaire d’un compte bancaire est  présumé seul propriétaire des fonds déposés sur ce compte. Dès lors, selon lui, c’est à son ex-concubine d’établir l’origine indivise des fonds employés pour financer l’immeuble indivis, ce qu’apparemment elle ne fait pas. Elle doit donc, conformément aux principes posés par le Code civil en matière de charge de la preuve (art. 1315 du Code civil) succomber. 

La Cour de cassation a en effet considéré qu’étant donné qu’il n’y a pas, pour les concubins, l’équivalent de l’article 214 du Code civil[2] pour les personnes mariées, le règlement des indivisions suite à la séparation des concubins doit se faire au moyen du droit commun des indivisions. C’est la raison pour laquelle  la Cour se réfère au droit commun: le titulaire d’un compte est présumé seul propriétaire des fonds qui y sont.

 

[1] A défaut de précision dans l'acte d'acquisition, les acquéreurs indivis sont réputés être propriétaires par moitié chacun, cette présomption supportant la preuve contraire

[2] Article qui règle la contribution aux charges du mariage des époux en fonction de leurs facultés respectives

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles