La loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale votée notamment après le dépôt du rapport de la Commission d'enquête Outreau a instauré l'obligation de procéder à l'enregistrement vidéo des auditions en garde à vue des personnes suspectées de crimes.
L'article 64-1 du Code de Procédure Pénale dispose ainsi:
Les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisés dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
Toutefois, certains praticiens se sont aperçus que le législateur avait omis de nettoyer une autre disposition du Code de Procédure Pénale lors du vote de la loi.
En effet, l'article 67 dudit Code dispose:
Les dispositions des articles 54 à 66 sont applicables, au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement.
On comprend alors tout de suite que le texte nouveau sensé ne s'appliquer qu'aux faits qualifiés de crimes se voit également applicables aux délits flagrants et à condition qu'ils fassent encourir une peine de prison.
Autant vous dire qu'il s'agit d'une grande majorité des délits qui sont quotidiennement traités par les tribunaux correctionnels dans le cadre de la procédure de comparution immédiate.
La Chancellerie considérant que le texte initial avait vocation à ne s'appliquer qu'aux crimes n'a donc donné d'instructions aux parquets afin que les gardes à vue en matière de délits flagrants soient pas filmées.
Certains avocats ont donc invoqué la combinaison de ces deux textes pour soutenir l'irrégularité des procédures de garde à vue pour des délits flagrants qui n'avaient pas faits l'objet d'enregistrement vidéo.
Ils ont obtenu certains succès notamment devant les Juges des Libertés et de la détention saisis dans des dossiers d'étrangers placés en rétention administrative après leur garde à vue.
Le séjour irrégulier est un délit puni d'une peine d'emprisonnement et qui le plus souvent est constaté en flagrance, lors par exemple d'un simple contrôle d'identité.
Ils ont été suivi par certaines décisions en appel.
Les Parquets ont reçu des instructions pour interjeter systématiquement appel des décisions d'annulation de procédure.
Mais les premiers arrêts de la Cour de Cassation n'étant attendus que pour le courant du mois de juin, le gouvernement a donc fait voter un article 133 au sein de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (un titre allégé ...).
Celui-ci modifie l'article 67 du Code de Procédure Pénale par l'ajout de la phrase suivante:
Les dispositions des articles 54 à 66 sont applicables, au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement, à l'exception de celles de l'article 64-1.
Le débat est ainsi clos sur le fait de savoir si le texte devait ou non s'appliquer en matière de délit flagrant alors que plusieurs thèses s'opposaient.
Reste qu'il sera intéressant de connaitre la position de la Cour de Cassation dans les dossiers dont elle est saisie puisque la loi du 12 mai ne peut avoir d'effet rétroactif (publication JORF n°0110 du 13 mai 2009 page 7920
texte n° 1)
Toutes les procédures antérieures à l'entrée en vigueur de la loi sont donc toujours susceptibles d'annulation.