L’héritage concerne pratiquement tout le monde et chaque citoyen est appelé un jour à être confronté au partage des biens laissés par les ascendants. Un partage qui dans la plupart des cas ne se fait pas sans heurt. Certaines familles se sont disloquées, déchirées, connaissant parfois des situations dramatiques. Afin de mieux appréhender cet aspect matériel de la vie, nous vous proposent cet articl , resumé d'un articl du journal le soir d'algerie .
un aperçu général sur l’héritage
L’héritage, de manière générale, fait appel au départ à deux notions essentielles : le patrimoine ou actif successoral d’une part, et la famille, d’autre part. C’est la transmission des biens d’une personne qui décède à sa famille qui constituent ce que l’on appelle communément héritage. Cette transmission des biens d’une personne décédée à sa famille a connu au cours de l’histoire, et au niveau des différentes sociétés, des contenus différents. Alors que dans certaines sociétés, on peut parfaitement organiser toute sa succession de son vivant par le moyen du testament notamment, la loi n’interviendra donc pour le partage du patrimoine du défunt qu’en l’absence de toute volonté qu’aura manifestée celui-ci en vue du règlement de ce partage, selon le choix qu’il aura fait ; par contre, chez nous, c’est la loi qui va déterminer à titre principal et avec précision non seulement les personnes ayant vocation à succéder au défunt, mais également les quantités revenant à chaque ayant droit, le testament – le cas échéant – ne pouvant s’appliquer que pour le tiers de la succession. C’est là toute la matière du droit des successions qui est assez complexe, ayant fait l’objet de nombreuses études et traités, et qui a pour sources chez nous successivement la loi coranique, le testament, auxquels il convient d’ajouter le habous ou wakf.
la législation applicable en Algérie
Le droit applicable en matière successorale en droit algérien est contenu essentiellement dans les dispositions des articles 126 et suivants de la loi 84-11 du 08 juin 1984 portant code de la famille, celles des articles 775 à 777 du code civil relatives au testament et renvoyant d’ailleurs au code de la famille, ainsi que la loi 91-10 du 27 avril 1991 complétée et modifiée, relative aux biens wakfs. L’ensemble de ces textes a pour base commune la charia. Ainsi, les règles du code de la famille qui précisent les catégories d’héritiers, les parts dévolues aux différents ayants droit, etc. ont pour fondement principal le Coran – notamment les versets 7, 11, 12, 33 et 76 de la sourate IV (Les femmes), alors que la sunna constitue le fondement de la notion de testament de même, d’ailleurs, que la législation des habous (ou biens wakfs) est elle-même entièrement inspirée de la charia
la procédure appliquée en matière d’héritage
Le tribunal territorialement compétent pour connaître des affaires de succession est celui du domicile du défunt (article 40 alinéa 2 du code de procédure civile et administrative et 498 du même code). Toutefois, le partage peut également être effectué devant un notaire notamment en cas de partage à l’amiable. De la lecture combinée des articles 126 du code de la famille qui dispose que «les bases de la vocation héréditaire sont la parenté et la qualité de conjoint» et de l’article 722 du code civil qui autorise le partage de la chose commune, on pourrait penser qu’il suffit donc de produire les pièces d’état civil (ou une frédha) justifiant le lien de parenté avec le défunt, et les titres de propriété de ce dernier pour que soit ordonné le partage de ses biens entre ses ayants droit. Or, tel n’est plus le cas depuis quelques années où la production d’une «déclaration de succession» dressée par acte authentique est également exigée, sous peine de rejet de l’action. En fait, cette nouvelle exigence ne trouve nulle part sa justification juridique, et le motif tiré des dispositions de l’article 91 du décret 63/76 est inopérant, le jugement de partage ou l’acte notarié devant faire l’un et l’autre l’objet d’une publicité foncière, procédures à l’occasion desquelles les copartageants devront obligatoirement s’acquitter des droits de mutation. Ainsi, les juges des cours et tribunaux persistent à exiger la production d’une «déclaration de succession», alors même que la Cour suprême — pourtant organe fédérateur et unificateur de notre droit –, et dont la jurisprudence est source de droit et devrait être appliquée par la force de la loi par les juridictions inférieures, affirme pour sa part l’inutilité de la déclaration de succession en déclarant expressément que… «la déclaration de succession n’est pas une condition nécessaire pour la recevabilité de l’action en partage… » (arrêt Cour suprême – 17 /01/2007 – foncier – 391 380). Par contre, la production d’une frédha est essentielle car elle indique l’identité des ayants droit du défunt, leur lien de parenté, ainsi que leurs quoteparts respectives dans la succession calculées selon les principes indiqués plus haut. Un expert sera alors désigné pour élaborer un projet de partage entre les héritiers qui sont autorisés à partager le bien hérité de la manière qu’ils veulent (en cas d’accord entre eux) ou sur la base de la frédha du défunt et d’un tirage au sort (en cas de désaccord).
Le droit des successions est une matière très complexe, ce qui a été dit plus haut ne constitue que quelques généralités sur cette matière. Les droits et quotes-parts des héritiers sont déterminés par la loi de manière extrêmement précise… et même mathématique. Ces parts étant exprimées par des fractions qui ont le même dénominateur qui correspond au même total des parts et dont la somme doit correspondre à la totalité de l’héritage ou as héréditaire. S’il est difficile pour ne dire impossible de faire évoluer les règles qui établissent les quotes-parts des ayants droit (dans le sens réclamé par des organisations féministes qui militent pour l’égalité des parts dans la succession entre hommes et femmes) en raison du caractère sacré du principe combattu, la loi autorise les héritiers à partager – s’ils sont tous d’accord – la chose comme de la manière qu’ils veulent (art 723 du code civil).
la sources de certains informations sure cet article est "Le soir d'Algérie" du Vend. 17 - Sam. 18 février 2012 - Page 13 et merci saba pour avoir donné la source .