À défaut de licenciement dans ce délai, la sanction est inévitable : l’assurance de garantie des salaires (AGS) ne garantit plus le paiement de vos indemnités de rupture (C. de cass. Ch. Soc. 14 mai 20036 n°01-40586).
En dépit de ce délai très court imparti au liquidateur judiciaire celui-ci doit organiser la procédure de licenciement de tous les salariés de la société, sans oublier l’inévitable recherche de reclassement, à défaut duquel le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse (article L 1233-4 du code du travail - C. de cass. Ch. Soc. 8 juin 1999 n°96-44811).
En pratique cela donne un liquidateur judiciaire qui ne parvient pas toujours à réunir suffisamment d’information dans ce très court délai pour licencier TOUS les salariés dans le respect des règles contraignantes du licenciement économique (désignation en urgence, carence de l’employeur, salariés qui n’ont pas connaissance de la procédure collective et ne se manifestent pas auprès du liquidateur judiciaire…).
Le salarié « oublié » dont le contrat n’a pas été rompu dans le délai de 15 jours du jugement de liquidation judiciaire fixé par l’article L 3253-8 du code du travail perd donc le bénéfice de la garantie de ses salaires et indemnités de rupture par les AGS.
Sa seule alternative : engager la responsabilité du liquidateur judiciaire sur le fondement de l’article 1382 du code civil (C. de cass. Ch. Soc. 6 juillet 1993 n°91-14707.
Bien que les liquidations judiciaires des sociétés soient en baisse relative de 8 % (11.800 au 3ème trimestre 2011 contre 12.785 à la même période en 2010 et 13.626 en 2009 source Observatoire des entreprises www.coface.fr) on peut imaginer l’ardeur des salariés à tenter de récupérer leur dû par le biais de la mise en cause de la responsabilité du liquidateur judiciaire.
Face à la mise en cause de leur responsabilité dans un tel contexte contraignant, un liquidateur judiciaire a songé à y mettre un terme en soulevant une question de constitutionnalité auprès de la Cour de cassation dans le cadre d’un litige prud’homal.
La question soulevée consistait en substance à revendiquer une absence d’égalité entre la situation de l’employeur qui procède à un licenciement pour motif économique sans être astreint au délai de 15 jours, et celle du liquidateur judiciaire qui doit quant à lui y faire face.
Tentative vaine puisque la Cour de cassation a considéré que « dès lors que cette différence est justifiée par le fait que les sommes dues au titre de la rupture sont prises en charge par un régime d'assurance garantissant les créances salariales contre l'insolvabilité des employeurs et que la réduction de la période couverte par la garantie satisfait à des raisons d'intérêt général ».
La protection du salarié « oublié » en ressort renforcée puisqu’il conserve toute légitimité à engager la responsabilité du liquidateur judiciaire en cas de carence de sa part.
(Cour de cassation QPC du 6 octobre 2011 deux arrêts n°11-40056 et 11-40057).