Un tsunami social déclenché par la Cour de cassation : l'arrêt du 4 mars 2020

Publié le Modifié le 10/03/2020 Vu 3 781 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

20 000 chauffeurs UBER référencés en 2018 peuvent demander la requalification de leur contrat en contrat de travail, une révolution sociale est en route : la Cour de cassation confirme que le contrat d'un chauffeur Uber est un contrat de travail.

20 000 chauffeurs UBER référencés en 2018 peuvent demander la requalification de leur contrat en contrat de

Un tsunami social  déclenché par la Cour de cassation : l'arrêt du 4 mars 2020

Avant même la décision du Conseil constitutionnel du 21 décembre 2019 censurant la possibilité par les plateformes "de fixer eux-mêmes, dans la charte, les éléments de leurs relations avec les travailleurs indépendants ...et, par voie de conséquence, l’existence d’un contrat de travail (...)donc ... de fixer des règles qui relèvent de la loi et, par conséquent, a méconnu l’étendue de sa compétence », la Cour de cassation avait mis un frein à cette libéralisation excessive du statut des travailleurs des plateformes numériques le 28 novembre 2018 (17-20.079):

Dans un communiqué de presse relatif à cet arrêt "Take eat easy", la Cour rappelait sous la forme d’une critique sous-jacente que :

"Par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, le législateur a esquissé une responsabilité sociétale des plate-formes numériques en insérant les articles L.7341-1 à L.7341-6 dans le code du travail prévoyant des garanties minimales pour protéger cette nouvelle catégorie des travailleurs. Il ne s’est toutefois pas prononcé sur leur statut juridique et n’a pas édicté de présomption de non-salariat",

et sanctionnait dans sa décision le pouvoir de géolocalisation de l'entreprise sur le coursier à vélo :

« L’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre de kilomètres parcourus… la société Take Eat Easy disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier… selon il résultait l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination ».

Cet arrêt "Take Eat Easy" bien qu'historique (En savoir plus : https://bouhana-avocats.com/requalification-apres-un-arret-de-la-cour-de-cassation-les-coursiers-a-velo-bientot-salaries/ ) en matière de plateforme numérique est dans la lignée de sa jurisprudence érigée de longue date sur le salariat déguisé (tous secteurs concernés : mandataires de sociétés, journalistes, enseignants, joueurs professionnels, assistants de cabinets d’expertises comptables, prestataires de service de toute sorte, etc...(en savoir plus : Salariés déguisés : obtenez la reconnaissance de votre contrat de travail. Par Judith Bouhana, Avocat..):

1/ Avec un contrôle in concreto par les juges du salariat déguisé :

"la seule volonté des parties étant impuissante à soustraire M. X... au statut social qui découlait nécessairement des conditions d’accomplissement de son travail " (Ass. plén., 4 mars 1983 n° 81-11.647 et 81-15.290).

Et :

" l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle (Cass. Soc., 17 avril 1991 n° 88-40.121)

 

2/ En définissant le salariat déguisé a contrario :

"Le salarié est celui qui accomplit un travail sous un lien de subordination, celui-ci étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Cass. soc. 13 novembre 1996 n° 94-13.187).

Pour déceler les fraudes des faux indépendants, les Juges utilisent la méthode du faisceau d’indices, exactement comme ils l’ont fait précédemment près de 40 ans après l'arrêt de 1983 dans l'arrêt "Uber" du 4 mars 2020.

Dans cet arrêt "UBER" de la Cour de cassation du 4 mars 2020, la Cour rappelle qu’un véritable travailleur indépendant doit pouvoir constituer sa clientèle propre, fixer ses tarifs librement ainsi que les conditions dans lesquelles il exerce ses prestations de services.

Pour caractériser un faux indépendant, la cour va rechercher si dans la relation entre l’indépendant et la société celle-ci a le pouvoir de donner des instructions, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le non-respect des instructions données.

La cour de cassation en conclue le 4 mars 2020 que :

1/Le chauffeur n’est pas libre de fixer ses tarifs ni les conditions dans lesquelles il exerce sa prestation de transport,

2/ L’itinéraire est imposé par la société,

3/ La course n’est pas connue à l’avance par le chauffeur qui est sanctionné s’il ne respecte pas les conditions fixées, voir même déconnecté au-delà d’un certain seuil d’annulation de commande ou de critiques signalées par les clients.

C’est donc pour les juges la société Uber et non le chauffeur qui définit unilatéralement les conditions d’exercice de ses prestations, peu important que ce chauffeur puisse se déconnecter quand il le souhaite et donc travailler à sa guise.

C'est une révolution sociale à tous les niveaux :

- Judiciaire : avec l'émergence attendue d'un contentieux gigantesque au risque de paralyser les juridictions sociales par la multiplicité des requêtes de chaque salarié concernés qui peut solliciter des rappels de salaires, le règlement des charges sociales, faire requalifier la rupture de la relation contractuelle en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, obtenir le règlement d’heures supplémentaires, etc…,

L'action de groupe n'est en effet pas aujourd'hui possible ( la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 20ème siècle n’étend l’action de groupe pour l’instant qu’en matière de discrimination au travail à l’égard des salariés, candidats à un emploi, à un stage, ou à une période de formation en entreprise, action réservée aux syndicats représentatifs et aux associations agréées, excluant donc une action de groupe en requalification en contrat de travail).

- Economique : Avec les redressement de cotisations sociales des URSSAF à venir ( près de 5 millions d’euros réclamés judiciairement en 2018 à l’entreprise Uber (pour les années 2012-2013), combien aujourd’hui ?).

- Pratique : Pour les entreprises de plateforme numérique qui anticiperaient ou seraient contraintes de s'aligner sur le code du travail avec entre autres l'application des règles sur le temps de travail, le salaire minimum, l'ancienneté, les congés payés, les procédures disciplinaires, la mise en place du CSE etc..

- Légale : Avec une modification du code du travail passées les urgences du Coronavirus et de la Réforme des retraites ?

Nous n'en sommes qu'aux prémisses d’une véritable révolution judiciaire et sociale pour tous les travailleurs des plateformes numériques https://bouhana-avocats.com/autoentrepreneur-une-fausse-bonne-idee/

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.