En cas d'accident, il y aura nécessairement lieu de mettre en cause la responsabilité contractuelle du club, des organisateurs ou de l'entraîneur sur le fondement des dispositions de l’article 1194 du Code Civil modifié par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, qui dispose que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
En matière de responsabilité contractuelle, il y a lieu de distinguer si l'entraîneur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat ou d'une simple obligation de moyens : dans le premier cas, le débiteur de l’obligation est engagé à atteindre un résultat tandis que dans le second cas, il est uniquement obligé de mettre en œuvre certains moyens pour y parvenir.
La distinction est importante car lorsqu'il s'agit d'une obligation de sécurité de résultat, la responsabilité de l'entraîneur sera engagée de plein droit sans faute de sa part. Ce dernier ne pourra se dégager de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeure. Par contre, si l'entraîneur n'est tenu que d'une obligation de moyen, sa responsabilité ne sera engagée que si le participant démontre que ce dernier a commis une faute en ne mettant pas tout en œuvre pour empêcher la réalisation de son dommage.
Traditionnellement, la jurisprudence retient que dans le domaine sportif, tant les clubs, les associations que les moniteurs et entraîneurs, ne sont tenus que d’une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité des adhérents dans la pratique de leur activité. Cette position est justifiée par le fait que la pratique de toute activité sportive implique un certain risque que celui qui y participe a accepté et qu’il doit donc supporter.
Cependant, en matière d’activité à risque, la jurisprudence a introduit une distinction en fonction du rôle actif ou non du participant, limitant l’obligation de moyen aux seules activités ou le participant joue un rôle actif au cours de l’activité en cause. C’est par exemple le cas dans le cadre d’un accident de karting (Civ. 1re , 1er décembre 1999, n°97-20.207).
Par contre, lorsque le participant n'a d'autre choix que de s'en remettre à son entraineur ou moniteur, ce dernier sera tenu d'une obligation de sécurité de résultat. Une telle position apparait tout à fait justifiée du fait que le participant se laisse guider et n'a aucune possibilité d'assurer sa propre sécurité. C’est pourquoi la Cour de cassation a par exemple, affirmé que « l’organisateur et le moniteur d’un vol en parapente, sont tenus d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de leurs clients pendant les vols, au cours desquels ceux-ci n’ont joué aucun rôle actif » (Civ. 1re , 21 oct. 1997, n° 95-18.558)
La jurisprudence va plus loin en matière notamment de "sports à risque" prenant également en compte le niveau du participant exposé au risque permettant de mettre à la charge de l'entraîneur une obligation de moyen "renforcée", à savoir qu'en cas d'accident sa responsabilité sera présumée, à charge pour lui de démontrer son absence de faute pour s'en dégager.
C'est cette position qui a été retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision rendue le 16 mai 2016.
La question de la nature de l'obligation de sécurité mise à la charge d'un entraineur était posée suite à un accident survenu à un jeune lutteur devenu tétraplégique lors d'un combat de lutte.
La Cour de cassation a considéré que l'entraîneur était tenu d'une obligation de moyen renforcée dés lors qu'il y avait une différence de gabarit et de niveau technique qu'il ne pouvait ignorer. Ce dernier aurait dû être particulièrement vigilant compte tenu du caractère néophyte de son licencié qui n'avait pas la capacité d’adopter la réaction appropriée à l’action de son adversaire et de ce fait mettre fin au combat.
Le fait de se soumettre à une activité à risque, en connaissance de cause, n'exonère donc pas la responsabilité des entraîneurs. Il y a manifestement une appréciation « in concreto » faite par les tribunaux qui déterminera au cas par cas, la nature de l’obligation de sécurité.