La Cour de cassation a dans un premier temps rappelé que le poste de préjudice d'agrément ne doit pas être confondu avec la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire. (Civ 2e, 28 mai 2009, n° 08-16.829).
Le préjudice d'agrément subit avant consolidation est réparé au titre du poste déficit fonctionnel temporaire qui correspond aux incidences de la réduction du potentiel physique et psychique de la victime sur sa sphère personnelle, avant la consolidation et qui inclut la privation des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime.
Par la suite, la Cour de cassation en a apporté une précision en le définissant « comme le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence, qu'il concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident » (Civ. 1re, 4 novembre 2010, n° 09-69918).
Il est désormais constant que l’indemnisation du préjudice d’agrément ne doit pas se limiter à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident mais elle doit également indemniser les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
C'est ce qu'a confirmé la 2éme chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 29 mars 2018. (Civ 2e, 29 Mars 2018, n° 17-14.499)
Cette précision est importante notamment pour les sportifs de haut niveau, pratiquant la compétition qui, suite à leur accident, subissent un préjudice pour ne plus pouvoir exercer leur sport au même niveau qu'auparavant et d'être contraints à pratiquer leur activité en amateur.
Il n'en demeure pas moins que ce poste de préjudice doit nécessairement donner lieu à une appréciation subjective en fonction de l’âge de la victime, de la diversité des sports exercés ainsi que leur fréquence (Crim. 23 mars 2004, n° 03-82.708) ou, comme le rappelle la décision du 29 mars 2018, de son niveau tel que la pratique d’un sport dans le cadre de compétitions. (Arrêt Civ. 2ème, 29 mars 2018, n° 17-14.499)
En outre, il convient de rappeler qu'avant toute indemnisation, il incombe à la victime d'apporter la preuve de la pratique antérieure d'activités ludiques, de loisirs ou sportives et de l’impossibilité alléguée de la poursuivre, de la limitation ou de la gêne subie (Civ. 2e, 7 mai 2014, n° 13-15.841 ; Civ. 2e, 21 oct. 1999, n° 97-22.004).
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens notamment par des attestations, des licences, des cartes d'adhésions ou des contrats d'abonnement à un club.