CJUE 12 sept. 2018, Dirk Harms e.a. c/ Vueling Airlines SA, aff. C-601/17
Il ressort en substance de cet arrêt qu’en cas d’annulation d’un vol, le transporteur aérien doit aussi rembourser les commissions perçues par les intermédiaires lors de l’achat de billets (agences de voyages, organisateurs de voyage, …), à la condition que cette commission n’ait pas été fixée à l’insu du transporteur aérien.
Cet arrêt revêt un intérêt dans les hypothèses (qui sont nombreuses) d’achat de billet via une agence de voyage ou un site internet type OPODO comme dans le cas d’espèce, ou encore KAYAK, EXPEDIA, etc.
En effet, l’on sait déjà qu’en cas de vol annulé de façon tardive (soit moins de deux semaines avant la date et l’heure prévues), le règlement européen 261/2004 du 11 février 2004, en son article 8, § 1er, a), permet aux passagers de réclamer a minima le remboursement de leur billet, dans l’hypothèse où un réacheminement ne leur a pas été proposé, ou bien qu’ils ont refusé ce réacheminement.
Cette décision les fonde donc désormais à réclamer également le remboursement de la commission de l’intermédiaire de voyage, le cas échéant.
La Cour de Justice a voulu ici respecter les objectifs du règlement 261/2004 et notamment « assurer un niveau élevé de protection des passagers, mais également [assurer] un équilibre entre les intérêts de ces passagers et ceux des transporteurs aériens ».