Qu’est-ce qu’un abus de faiblesse ? Dans quels cas ce délit peut-il être retenu ?
L’article 223-15-2 du Code pénal dispose qu'« est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».
Quelles sont les situations les plus fréquentes ?
Dans la majorité des cas, une personne âgée et/ou affaiblie par une maladie (par exemple Alzheimer) voit un membre de sa famille[1], de son entourage[2], voire un tiers[3], profiter de son état pour prélever indument des fonds sur ses comptes bancaires ou lui faire signer des chèques en leur faveur.
L'abus consiste ainsi pour l'auteur à tirer parti de la vulnérabilité de la victime en portant atteinte à sa liberté de comportement.
Le délit sera alors également retenu lorsque le prévenu, interdit bancaire, fait souscrire à la victime de nombreux crédits qui lui en remet ensuite le solde[4] ; de même, pour des prêts directement accordés par la victime[5].
Il arrive fréquemment que le banquier soit témoin de faits inquiétants comme les suivants où un client M. Y., « connu des guichetiers en tant que client pour parler fort, haranguer les gens, essayer de faire monter la pression, tenir des propos racistes et pour être un mauvais payeur, étant interdit bancaire» se mit à venir dans l'agence « pour accompagner Gilbert A. de façon régulière lors des opérations de retrait, ce dernier présentant seulement ses papiers », et M. Y. « annonçant le montant à retirer » alors que M. Gilbert A. « était perçu par la personne de l’agence (...) comme une personne très vulnérable » [6]. Le compte en question avait en outre été affecté par l'émission de 6 chèques d'un montant de 15 300 euros à l'ordre de la compagne de M. Y.
M. Y. et sa compagne ont été condamnés, chacun, à six mois d'emprisonnement avec sursis.
Comment doit réagir le banquier en présence d’un abus de faiblesse ?
Le banquier est le professionnel le plus à même de détecter de telles opérations frauduleuses.
Citons cet affaire jugée en 2007 dans laquelle la prévenue avait obtenu de la victime la transformation de ses comptes personnels en compte joint ainsi que la conclusion de contrats d'assurance-vie lui attribuant la qualité de bénéficiaire en cas de décès, l'établissement d'une procuration générale pour la totalité de ses biens, lui permettant de les gérer et d'en disposer, puis sa désignation en qualité de légataire universel.
Elle avait alors fait virer plusieurs centaines de milliers d'euros sur ces comptes et procédé à des retraits en espèces à hauteur d'un peu plus de 100 000 euros . Le directeur de la banque avait écrit au procureur de la République pour lui exprimer ses soupçons au vu des opérations en question[7].
Le banquier peut-il être sanctionné s’il ne réagit pas en présence d’un abus de faiblesse ?
La jurisprudence considère qu’en dépit de son devoir de non-ingérence, la banque est tenue à un devoir de vigilance au regard des opérations qui présentent une « anomalie apparente ».
Ainsi le banquier qui ne dénoncerait pas de tels faits inquiétants est susceptible d’engager sa responsabilité civile.
Tel fût le cas dans une affaire où une personne vulnérable avait effectué des retraits en espèces de sommes inhabituelles et importantes de 100 000 euros en 3 semaines au profit d'un individu mis en examen pour abus de faiblesse.
Ces retraits avaient mis en péril son patrimoine.
En l'occurrence, le banquier avait commencé à avoir des soupçons lors du 3ème retrait et avait interrogé la cliente sur le bénéficiaire du prêt de ces sommes. Après avoir mis en garde sa cliente, il lui avait remis les sommes réclamées.
Or, la cour d'appel de Paris a considéré que le banquier avait, en agissant de la sorte, manqué à son obligation de prudence et de vigilance. Il avait vu sa responsabilité civile engagée.
Ainsi, « le banquier même tenu au devoir de non-ingérence et au secret des affaires aurait dû avertir le fils de la cliente»[8].
Mais qu’en est-il du banquier malhonnête qui profiterait de la vulnérabilité d’un client ?
Bien entendu, le banquier qui profiterait lui-même de la vulnérabilité d'un client pour lui soutirer de l'argent à des fins personnelles peut être condamné comme auteur principal de l'infraction, à l'image de n'importe quel citoyen auteur de faits similaires[9].
Il a été jugé de même pour le courtier en assurance[10].
La question pourrait également se poser au sujet du banquier/assureur qui, faisant souscrire un contrat d'assurance vie à son client, obtiendrait de celui-ci qu'il le désigne personnellement bénéficiaire des fonds en cas de décès... À suivre
Claudia CANINI
Avocat à la Cour
www.canini-avocat.com
Pour aller plus loin
[1] Compagnon de la victime, Cass. crim., 3 nov. 2009 - compagne, CA Aix-en-Provence, 28 août 2007 - neveu, CA Paris, 9 avr. 2002
[2] Ami de la victime, CA Paris, 11 avr. 2012 - CA Douai, 14 oct. 2008 - Une voisine CA Paris, 16 juin 1999 - Une amie, Cass. crim., 21 oct. 2008 -
[3] Courtier en assurance, CA Chambéry, 8 juin 2011 - Une voyante, CA Paris, 25 févr. 1998
[4] CA Paris, 7 sept. 2010
[5] Cass. crim., 6 janv. 2009
[6] Cass. crim., 9 mars 2010
[7] CA Bastia, 9 mai 2007
[8] CA Paris, 17 mai 2002
[9] Cass. crim., 27 juin 2007