I – CONDITIONS LÉGALES ET PROCÉDURE
1° Quelles sont les conditions légales pour adopter un enfant majeur ?
Les personnes majeures peuvent être adoptées. Il n'y a aucune condition d'âge.
Toutefois, le consentement personnel de l’adopté majeur est nécessaire ainsi que celui de l’époux(se) de l’adoptant, sauf s’il s’agit précisément d’adopter l’enfant majeur de son conjoint.
2°Quels sont les effets de l'adoption simple ?
L'adopté a les mêmes droits et des devoirs dans sa nouvelle famille qu'un enfant dont la filiation est fondée sur la procréation mais les liens de l'enfant, même majeur, avec la famille d'origine ne sont pas rompus.
L'adopté conserve ses droits successoraux dans sa famille d'origine.
Dans sa famille adoptive, il bénéficie des mêmes droits successoraux que les autres enfants.
3°Quelle est la procédure d’adoption simple ?
L'adoptant doit déposer une requête au tribunal de grande instance du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France ou du lieu où demeure la personne dont l'adoption est demandée lorsque le requérant demeure à l'étranger.
En principe, la représentation par ministère d'avocat est obligatoire.
Toutefois, si la personne dont l'adoption est demandée a été recueillie au foyer du requérant avant l'âge de 15 ans, le requérant peut former lui-même la demande par simple requête adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal.
Le tribunal vérifie si les conditions légales de l'adoption sont remplies, dans un délai de 6 mois à compter soit du dépôt de la requête ou de sa transmission par le procureur de la République.
II – CONTRÔLE DES TRIBUNAUX : JURISPRUDENCE
Le tribunal de grande instance doit se livrer à un contrôle de la légalité (1°) et de l’opportunité (2°) de la demande d’adoption.
1°Contrôle de la légalité
Le tribunal doit vérifier notamment que le consentement personnel de l’adopté majeur requis a régulièrement été donné.
Pour la Cour d'appel de Versailles, l'existence de relations sexuelles entre l'adoptant et l'adopté justifie le rejet de la requête en adoption simple (CA Versailles, 4 nov. 1999) alors que pour la Cour de cassation elles sont sans incidence dès lors que l'adoption a été sollicitée non pour les permettre, les favoriser ou les consacrer mais pour permettre à un célibataire sans enfant d'apporter à un homme de condition très modeste l'aide matérielle et sociale qu'aurait pu lui apporter un père (Cass. 1ère civ., 8 juin 1999).
L'adoption simple est refusée lorsqu'elle est demandée :
- pour permettre à l'adopté de nationalité étrangère d'obtenir un titre de séjour en France (CA Paris, 24 sept. 1996) ou pour éviter une expulsion inévitable (CA Riom, 22 nov. 1993) ;
- pour faire échec à la législation sur les baux ruraux et évincer les fermiers (Cass. 1re civ., 19 nov. 1991 : Bull. civ. I, n° 316) ;
- ou, enfin pour consacrer une relation de service : tel le cas de cet adoptant âgé et dépendant physiquement qui cherchait ainsi à s'attacher les services de son aide-ménager (CA Paris, 6 févr. 1996).
Cependant le refus de l'adoption simple ne peut s'appuyer ni sur de simples soupçons, ni sur des ragots.
“S'il importe de ne pas détourner l'adoption de son but qui est de consacrer l'existence de liens affectifs de nature filiale, on ne peut la refuser pour un adopté majeur pour des motifs purement hypothétiques, tels que le soi-disant caractère ambigu de ses relations avec l'adoptante, résultant uniquement de leurs âges respectifs mais nullement établi par l'enquête de voisinage” (CA Paris, 16 mai 1991).
De la même manière, il y a lieu de prononcer l'adoption simple lorsque le soupçon d'homosexualité planant sur les relations de l'adoptant avec l'adopté ne repose que sur les seules déclarations de l'ancienne concubine de l'adopté sans qu'aucun élément du dossier ne vienne le conforter (CA Paris, 22 oct. 1991).
Dès lors que la relation humaine que consacre l'adoption simple est de type filial, même s'il s'y ajoute d'autres considérations, les tribunaux acceptent l’adoption.
Ils estiment que l'institution n'est pas détournée.
Par exemple même si l'adoption demandée permet à l'adopté étranger d'origine marocaine d'éviter une expulsion, celle-ci est justifiée par le comportement antérieur de l'adoptante qui lui apporte une aide financière et lui permet de poursuivre ses études (CA Reims, 13 juin 2002).
Il est difficile pour les tribunaux de tracer une frontière nette entre une relation affective de nature filiale et une relation de reconnaissance consacrant des services rendus.
2° Contrôle de l'opportunité
Même si les conditions légales sont remplies, le tribunal de grande instance n'est jamais obligé de prononcer une adoption.
Il doit en apprécier l'opportunité au regard du seul intérêt de l'adopté et il n'a pas à rechercher l'intérêt que l'adoptant y trouverait (CA Paris, 13 juill. 1990 : Juris-Data n° 1990-024391).
À l'égard de l'adopté majeur, le tribunal retient le plus souvent comme intérêt :
- l'existence d'un lien affectif ancien,
- l'existence d'une relation filiale (Cass. 1re civ., 28 févr. 1995),
- la transmission d'un patronyme ainsi qu'un intérêt patrimonial,
- l'acquisition des mêmes droits successoraux qu'un enfant légitime (CA Nancy, 28 juin 2002).
La notion d'intérêt de l'adopté et la notion de fraude à la loi sont parfois assimilées.
Les tribunaux passent facilement de l'une à l'autre.
Ainsi l'adoption simple de 2 majeurs de nationalité étrangère est refusée comme contraire à leur intérêt.
Ils ont en effet la possibilité de suivre des études en France en régularisant leur situation au regard du statut des étrangers sans avoir recours à l'adoption (CA Reims, 26 févr. 1987).
En présence de descendants de l'adoptant, le tribunal vérifiera que l'adoption simple n'est pas de nature à compromettre la vie familiale (Code civil, art. 353 alinéa 2).
Pour cela, le tribunal exigera de faire compléter par l’adoptant une attestation sur l'honneur en précisant que l'adoption sollicitée n'est pas de nature à compromettre la vie familiale et d’y joindre les justificatifs du consentement à l'adoption de chacun des descendants.
Dans de très nombreuses décisions, le tribunal se contente de relever l'existence des consentements des descendants, les assimilant tacitement à la vérification exigée par l'article 353 du Code civil, considérant que si tous les membres de la famille sont d'accord, la vie familiale est préservée (en ce sens, CA Paris, 13 juill. 1990 – CA Toulouse, 20 mars 1996).
Enfin le tribunal doit vérifier que l'adoption n'est pas détournée de son but qui est de créer un lien de filiation.
L'adoption simple qui poursuit un but étranger à la création d'un lien de filiation réalise un véritable détournement de l'institution et les tribunaux rejettent la requête.
Tel est le cas lorsque les considérations successorales ou fiscales sont le ressort principal de la démarche adoptive (Cass. 1re civ., 16 oct. 2001).
****
Pour des informations complémentaires et personnalisées : http://www.conseil-juridique.net/claudia-canini/avocat-1916.htm
Claudia CANINI
Avocat à la Cour
www.canini-avocat.com