Ce texte modifie notamment la définition de l'infraction d'agression sexuelle puisque constitue désormais une telle infraction :
« le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers » ( C. pén., art. 222-22-2 nouveau).
Ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222-23 à 222-30 selon la nature de l'atteinte subie et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles.
Imposée à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur, l'infraction d'agression sexuelle autre que le viol est désormais punie de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende ( C. pén., art. 222-29 , réd. L. n° 2013-711, 5 août 2013, art. 5).
Je reste à votre disposition pour tout conseil personnalisé : http://www.conseil-juridique.net/claudia-canini/avocat-1916.htm
Claudia CANINI
Avocat à la Cour
CNC MJPM*
* Certificat National de Compétence mention Mesures Juridiques de Protection des Majeurs
Sources :
L. n° 2013-711, 5 août 2013
JO 6 août 2013