Assurance-vie ou donation déguisée : l'aléa fait la différence...

Publié le Modifié le 23/03/2015 Vu 8 903 fois 0
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En principe, les contrats d’assurance vie sont exclus de la succession (C. assurances, art. L132-13). Or dans certains cas, les contrats ou avenants d'assurance-vie sont susceptibles d'être qualifiés de donations déguisées et réintégrés dans la succession.

En principe, les contrats d’assurance vie sont exclus de la succession (C. assurances, art. L132-13). Or dan

Assurance-vie ou donation déguisée : l'aléa fait la différence...

Quel est le sort des assurances-vie au décès du souscripteur ?

En principe, les contrats d’assurance vie sont exclus de la succession (C. assurances, art. L132-13) :

« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».

La Cour de cassation considère que l'aléa de la durée de la vie est constitutif du contrat d'assurance.

Dans quelle hypothèse le contrat d'assurance-vie peut-il être réintégré dans la succession ?

Sont dépourvus d’aléa les contrats souscrits "in extremis" afin d'éluder les dispositions successorales ou fiscales.

Dans pareille hypothèse, le contrat peut être requalifié en donation si les circonstances révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.

C'est ainsi, par exemple, qu'après avoir retenu que la souscription avait eu lieu un mois avant le décès et que les versements ne pouvaient pas être destinés à assurer un complément de retraite en raison de l'état avancé de la maladie de l'assuré, les juges du fond ont à juste titre caractérisé l'absence d'aléa et exclu la qualification de contrat d'assurance sur la vie, de sorte que l'article L. 132-13 du Code des assurances n'est pas applicable (Cass. 1re civ., 4 juill. 2007, n° 05-10.254 – V. aussi Cass. 2e civ., 23 oct. 2008, n° 07-19.550 – CA Paris, pôle 2, ch. 5, n° 08/07086 – CA Orléans, 3 oct. 2011, n° 09/01738 – CA Pau, 1re ch., 31 mars 2011, n° 10/01465).

De même, une cour d'appel, après avoir observé que le souscripteur, atteint d'un cancer et ayant cessé toutes activités, avait souscrit trois contrats d'assurance vie quelques mois avant son décès à la suite de l'aggravation régulière de son état, a pu à bon droit en déduire l'absence d'aléa au moment de la souscription ainsi que le caractère illusoire de la faculté de rachat et la volonté actuelle et irrévocable du souscripteur de se dépouiller au profit du bénéficiaire (Cass. com., 26 oct. 2010, n° 09-70.927 – Cass. 1re civ., 26 oct. 2011, n° 10-24.608).

Si l'intention de l’assuré était de contourner la loi successorale, par le biais d'une donation déguisée, la prime doit être rapportée à la succession et produira intérêts avec capitalisation annuelle à compter de la date du décès (CA Bordeaux, 21 octobre 2014, n° : 13/06520).


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Claudia CANINI

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