La société TF1 production reprochait à la Cour d’appel de Versailles de requalifier le contrat « règlement participants » en contrat de travail et de la condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour non-respect de la procédure
La Cour de Cassation rappelle ainsi que : « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ».
1. L'existence d'un lien de subordination
Faute de définition dans le Code du travail, les juges considèrent que « le critère déterminant de reconnaissance du contrat de travail est le lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (Cass. soc., 13 nov. 1996).
3 éléments se dégagent de cette jurisprudence : le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l'employeur.
Faute de subordination, la prestation de travail est appréhendée comme étant réalisée à titre indépendant.
Pour apprécier si les conditions d'exercice de l'activité relèvent ou non du contrat de travail, le juge qui n'est pas lié par la dénomination donnée par les parties à leur convention (Cass. soc., 28 avr. 2011, n° 10-15.573), va s'appuyer sur un faisceau d'indices parmi lesquels figurent :
• le respect de directives et son corollaire le pouvoir de contrôle de l'employeur ;
• les contraintes d'horaires ;
• le lieu d'exécution du travail ;
• la fourniture du matériel ;
• l'intégration à un service organisé ;
• la subordination ou dépendance économique : il y a subordination ou dépendance économique lorsque la contrepartie de la prestation de travail peut être appréhendée comme un ou des moyens d'existence (Cour de cassation, Chambre sociale 16 Sept. 2009).
Autrement dit, il s'agit de l'hypothèse des travailleurs dont l'économie est fonction de leur employeur ou de leur entreprise.
2. Requalification du "règlement participants" en contrat de travail
La Cour de cassation relève l'existence d'une « bible » prévoyant le déroulement des journées des participants, la succession de leurs activités, le calendrier des répétitions et d'interviews.
Elle note également que la production imposait les horaires des activités quotidiennes, que les participants étaient dans l'obligation de vivre sur un site isolé, n'avaient pas le loisir de vaquer à leurs occupations personnelles, qu'ils s'étaient vus retirer leurs passeports et leurs téléphones portables, et que la production avait instauré des sanctions, notamment pécuniaires, en cas de départ du tournage.
La Cour de cassation en déduit qu'il existe effectivement entre les participants et la production un lien de dépendance caractérisant l'existence d'un contrat de travail.
Aucun contrat n'ayant été signé entre les co-contractants, la relation de travail est par défaut requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée.
La rupture de cette relation de travail est en conséquence abusive, et l'ensemble des indemnités octroyées aux salariés en appel sont confirmées.
Restant à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches,
Claudia CANINI
Avocat à la Cour
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