Le choix d’un curateur résidant à l’étranger
« Les articles 448 et suivants du code civil régissent les modalités de désignation du tuteur ou du curateur.
Il est ainsi notamment prévu que le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu’une autre cause empêche de lui confier la mesure.
A défaut, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables.
Le juge prend en considération les sentiments exprimés par la personne qu’il convient de protéger, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1211 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent en matière de curatelle est celui de la résidence habituelle de la personne à protéger.
Au regard de ces éléments et sous réserve d’une meilleure appréciation des juridictions, il n’existe pas d’obstacles juridiques à ce que le curateur réside à l’étranger, dans la mesure où il répondrait aux critères visés par les articles 448 et 449 du code civil.
Il importe toutefois que l’éloignement géographique ne remette pas en cause l’existence de liens étroits et stables, conditions exigées par la loi.
En outre, le curateur doit être en mesure d’assurer personnellement le rôle qui lui est dévolu par l’article 440 du même code à savoir un contrôle et une assistance du majeur protégé ».
Claudia CANINI
Avocat à la Cour - CNC MJPM
Sources : JOAN Q 17 mai 2016, p. 4266 - Rép. min. n° 85328