1. Le devoir de secours est une obligation alimentaire entre époux
Le devoir de secours consiste à ne pas laisser son conjoint dans le besoin.
En pratique, le devoir de secours se traduit par le règlement d’une pension alimentaire au profit de l’époux qui se trouve dans le besoin.
2. Le divorce peut sanctionner le non-respect du devoir de secours entre époux
Les manquements au devoir de secours peuvent être sanctionnés par le divorce et accompagnent souvent un manquement au devoir d'assistance :
- Pour un mari ayant abandonné moralement et financièrement sa femme atteinte de la maladie de Parkinson[1] ;
- Ou encore l'absence de soutien du mari alors que sa femme était atteinte d'une grave maladie et que plusieurs de ses proches étaient décédés, ce qui a aggravé ses tendances suicidaires[2] ;
- Le mari est tenu d'un devoir de secours à l'égard de son épouse qui prime l'obligation alimentaire découlant de la parenté[3] ;
- Seul le prononcé du divorce met fin au devoir de secours[4] ;
- La séparation des époux, laisse subsister jusqu'au prononcé du divorce le devoir de secours entre époux prévu par l'article 212 du Code civil[5] [6].
3. Détermination du montant de la pension alimentaire due entre époux
La contribution due par l'un des époux à l'autre à ce titre doit être fixée en considération du niveau d'existence auquel l'époux créancier peut prétendre en fonction des facultés de son conjoint.
En l'espèce, la femme doit être condamnée à verser 1000 euros par mois à son mari au titre du devoir de secours.
En effet, elle perçoit des revenus 10 fois supérieurs à ceux du mari. Il convient cependant de tenir compte des importantes charges qui pèsent sur la femme, notamment les crédits communs qui sont remboursés par la femme sans récompense lors de la liquidation du régime matrimonial[7].
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Claudia CANINI
Avocat à la Cour
À rapprocher de notre publication : Mariage : les devoirs de respect, secours et assistance entre époux, trop souvent méconnus !
[1] Cour d’appel de Metz, 27 févr. 2008
[2] Cour d’appel de Nancy, 30 nov. 2007
[3] Cass. 1re civ., 4 nov. 2010, n° 09-16.839
[4] Cour d’appel de Paris, 7 janv. 2010, n° 08/09365
[5] Cour d’appel de Paris, 29 mars 2016, n° 14/24212
[6] Cour d’appel de Poitiers, 23 mars 2016, n° 15/00412
[7] Cour d'appel d’Agen, 1re chambre matrimoniale, 7 Mai 2015, n° 14/01212