Divorce : l’allocation de dépendance est exclue du calcul de la prestation compensatoire

Publié le 26/01/2017 Vu 2 548 fois 0
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Lors d'un divorce, une somme d'argent peut être allouée au conjoint qui subit une disparité dans ses conditions de vie. L’allocation compensatrice tierce personne destinée à couvrir les besoins d’un enfant majeur afin de pallier son défaut d’autonomie, ne constitue pas une source de revenus pour la mère.

Lors d'un divorce, une somme d'argent peut être allouée au conjoint qui subit une disparité dans ses condit

Divorce : l’allocation de dépendance est exclue du calcul de la prestation compensatoire

En droit

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie (C. civ. art. 270).

Parmi la liste non exhaustive des critères d’évaluation, le juge doit notamment tenir compte de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de leurs droits existants et prévisibles et de leurs situations respectives en matière de pension de retraite (C. civ. art. 271).

Jurisprudence

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour limiter le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme X…, l’arrêt retient l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux en relevant, notamment, que l’allocation compensatrice tierce personne allouée à un enfant majeur du couple en raison de sa dépendance est destinée à l’aider à assumer les frais occasionnés pour cette assistance, et qu’ainsi, Mme X… se trouve rémunérée pour l’aide qu’elle apporte à sa fille ; qu’il en déduit que cette allocation doit être prise en considération au titre des ressources de l’épouse ;

Qu’en statuant ainsi, alors que cette allocation, destinée à couvrir les besoins de l’enfant afin de pallier son défaut d’autonomie, ne constituait pas une source de revenus pour la mère, la cour d’appel a violé les textes susvisés[1].

Restant à votre disposition pour tout conseil ou action en droit de la famille, droit des majeurs protégés

Claudia CANINI

Avocat à la Cour

www.canini-avocat.com

 

[1] Cour de cassation - Première chambre civile, Arrêt du 7 décembre 2016 

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