Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré[1].
La Convention européenne des droits de l’homme protège le Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8) ainsi que la Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 9).
Rappel des faits :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2013), que M. B. et Mme P. se sont mariés le 23 septembre 1967 ; que, sur assignation de l'épouse, un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Le divorce demandé par l’épouse après deux ans de séparation de fait a été prononcé par les premiers juges et confirmé par la Cour d’appel.
L’époux a formé un recours en cassation.
Prétentions du mari :
Attendu que M. B. fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision, alors, selon le moyen, que toute personne a droit au respect de ses croyances et de sa vie privée et familiale ; qu'en s'abstenant de rechercher si, dans le cas d'espèce, le divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal n'était pas de nature à emporter pour le mari, meurtri dans ses convictions personnelles les plus profondes, une atteinte à sa vie privée et familiale et à sa liberté de religion disproportionnée par rapport à la liberté de mettre fin au lien matrimonial, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 8 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Décision de la Cour de cassation du 15 avril 2015[2] :
Mais attendu, d'abord, que le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, qui implique une cessation de la communauté de vie entre des époux séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce, ne peut être contraire aux dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. B. ait invoqué l'article 9 de la même Convention devant la cour d'appel et soutenu que le prononcé du divorce porterait atteinte à sa liberté de religion ; que le grief pris de la violation de ces dispositions est donc nouveau, mélangé de fait et, partant, irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi (...).
Restant à votre disposition si vous le souhaitez (POSEZ VOTRE QUESTION),
Claudia CANINI
Avocat à la Cour
[1] Code civil, art. 237
[2] Cass. 1re civ., 15 avr. 2015, n° 13-27.898, F-P+B