Sur la demande de dommages-intérêts formée à l'appui du divorce
En application de l'article 1382 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
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En cause d'appel, Mme B. soutient :
- que M. Y. souffre de troubles psychologiques, entraînant des excès de violence ;
- qu'il a notamment été hospitalisé ;
- que malgré la séparation de corps elle a continué à le soigner ;
- que lorsqu'il cesse de prendre son traitement médicamenteux il l'injurie ou la harcèle, la contraignant à déposer plainte ;
- que ses troubles et préjudice attestés par son médecin traitant, qui la soigne pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Mais les pièces produites par elles sont insuffisantes pour établir que M. Y. s'est rendu coupable à son égard d'un comportement fautif ayant occasionné un dommage réparable au sens de l’article 1382 du Code civil.
Ainsi, les faits pour lesquels il a été condamné à une amende de 300 euros par le tribunal de police en 2007 ont été commis à l'égard d'un tiers, les trois déclarations de main-courante ne contiennent que ses propres affirmations et ne sont donc pas probantes quant à la réalité des faits allégués.
Ou encore, le courrier envoyé le 16 février 2009 par le médecin qui atteste d'une hospitalisation de l'intéressé pendant plus d'un mois, n'est révélateur que de troubles présentés par lui : or une maladie n'est pas en soi une faute relevant de l'article 1382 du code civil.
Enfin, le certificat médical du 24 septembre 2013 qui décrit les 'troubles de l'humeur' de Mme B., précise que cet état psychologique 'paraît réactionnel et s'est installé dans les suites de l'énoncé du jugement de divorce récent'.
Le dommage ainsi allégué par l'intéressée résulte donc non d'un comportement fautif de M. Y., réparable en application de l'article 1382 du code civil, mais de la teneur du jugement de divorce[1].
Cette demande sera donc rejetée.
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Claudia CANINI
Avocat à la Cour
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[1] CA Douai, 2 octobre 2014, n° 13/06076