Le droit au respect de la vie privée à l'épreuve de la liberté d'expression !

Publié le 21/04/2017 Vu 5 452 fois 0
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La liberté de la presse et le droit à l'information du public autorisent la diffusion de l'image de personnes impliquées dans un événement d'actualité ou illustrant avec pertinence un débat d'intérêt général, dans une forme librement choisie, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine[1].

La liberté de la presse et le droit à l'information du public autorisent la diffusion de l'image de personne

Le droit au respect de la vie privée à l'épreuve de la liberté d'expression !

Que dit la loi sur la protection de la vie privée ?

La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie[2].

Chacun a droit au respect de sa vie privée.

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé[3].

Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations[4].

Illustration pratique : reportage diffusé sur une chaîne de télévision et sur son site internet

Ce reportage, consacré à l’histoire d’une jeune femme qui avait fait croire, pendant plusieurs années, sur le réseau internet, qu’elle était atteinte d’affections graves, comportait une séquence, filmée en caméra cachée, au cours de laquelle deux journalistes, se faisant passer, l’un, pour une amie de celle-ci, l’autre, pour son compagnon, consultaient un médecin généraliste, auquel la jeune femme s’était adressée à plusieurs reprises.

Le médecin a invoqué l’atteinte ainsi portée au droit dont il dispose sur son image.

La Cour d’appel a considéré que l’atteinte au droit à l’image était caractérisée et a accordé des dommages et intérêts au médecin.

Les juges ont retenu que la séquence litigieuse était précédée et suivie d'un commentaire en voix off de nature à dévaloriser la personne ainsi montrée au public et que, s'il est constant que le sujet est effectivement un sujet de société en ce qu'il a pour but de prévenir le public des dérives découlant de l'utilisation du réseau internet, cette présentation de l'image de M. X... comme étant le médecin qui s'est laissé berner par sa patiente n'était pas, dans la forme qui a été adoptée, utile à l'information des téléspectateurs.

La Cour de cassation sanctionne cette décision en considérant que les motifs tirés des propos tenus par les journalistes, relevant, comme tels, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ne caractérisaient pas une atteinte à la dignité de la personne représentée, au sens de l'article 16 du code civil.

Claudia CANINI

Avocat au Barreau de Toulouse

www.canini-avocat.com

https://consultation.avocat.fr/blog/claudia-canini/

 

[1]  Cour de cassation, 1re chambre civile, 29 mars 2017 - n° 15-28.813

[2] Article 16 du Code civil

[3] Article 9 du Code civil

[4] Article 10 – 1° de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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