Faute du tuteur : l’action en recevabilité peut être menée par un tiers

Publié le Modifié le 15/11/2025 Vu 6 123 fois 0
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Le principe général est que tous les organes de la mesure de protection sont responsables du dommage résultant d'une faute qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction (C. civ., art. 421 et 422).

Le principe général est que tous les organes de la mesure de protection sont responsables du dommage résult

Faute du tuteur : l’action en recevabilité peut être menée par un tiers

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Exposé des faits

Mme Y. reprochait au tuteur d'avoir procédé à des placements en assurance-vie de l'essentiel du capital possédé par son ex-mari sous tutelle, de sorte que l'actif successoral s'était trouvé amputé de toutes les sommes placées en assurance-vie et qu'elle n'avait pas pu bénéficier de ce fait, comme elle l'espérait, de la donation entre époux non révoquée.

Rejet par les premiers juges de l’action en responsabilité contre l’ancien tuteur

En première instance comme en appel, l’action en responsabilité exercée par l’ex-épouse fût rejetée au motif qu’elle était irrecevable.

Les premiers juges ont en effet considéré que Mme Y. était un tiers à la mesure de tutelle de son ex-mari et qu’elle n’avait donc pas qualité pour agir à l’encontre du tuteur.

en a décidé autrement en admettant la recevabilité de l’action engagée par un tiers (en l'occurence l'ex-épouse) contre le tuteur.

La Cour de cassation[1]  a cassé cette décisison en énonçant le principe suivant :

« Les tiers sont recevables à rechercher la responsabilité du tuteur sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité de Mme Y. contre l'association tutélaire, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'arrêt retient qu'elle n'est qu'un tiers et n'a pas qualité pour agir en responsabilité contre le tuteur de M. X. ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés[2] [...] ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, mais seulement en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action en responsabilité de Mme Y. contre l'Association tutélaire et rejeté sa demande indemnitaire (...) ».

CE QU'IL FAUT RETENIR : désormais la Cour de cassation admet la possibilité pour un tiers, en l'occurence l'ex-épouse de la personne protégée, d'exercer une action en responsabilité contre les acteurs de la tutelle (tuteur/curateur) en raison des fautes qu'il aurait pu commettre dans la gestion de la mesure de protection juridique.

Pour les magistrats, leur faute pourrait-être liée à l'organisation et au fonctionnement de la protection.

Elle pourrait notamment découler d'un manque de coordination entre le Ministère Public et le Juge des tutelles, du défaut de contrôle des personnes en charge de la protection, de carence dans la mise en place des mesures etc...

Pour aller plus loin : Pas de réponse du Juge des tutelles dans un délai raisonnable : l’État jugé responsable !

 


 

Claudia CANINI

Avocat - Droit des majeurs protégés

Certifiée MJPM

www.canini-avocat.com


[1] Cass. 1re civ., 16 déc. 2015

[2] C. Civ. art. 1382 « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

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