1° Divorce pour faute : définition
Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les faits reprochés à l'autre constituent une violation grave ou renouvelée des obligations, légales ou non, du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune (Code civil, art. 242).
Ces 2 conditions doivent être cumulées pour justifier le prononcé du divorce pour faute.
La date des faits peut influer sur leur gravité ou leur recevabilité comme cause de divorce.
Illustrations jurisprudentielles
- la demande en divorce ne confère pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux griefs pendant la durée de la procédure.
Dès lors le fait pour l'épouse de s'être installée au domicile de son nouveau compagnon après la rupture avec son mari constitue un fait fautif justifiant que soit prononcé un divorce aux torts partagés (CA Amiens, 28 avr. 2010).
Ainsi, il est possible d'invoquer à l'appui d'une demande en divorce des griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation ou à l'assignation :
- les agissements déplacés au cours de la procédure, survenus après la séparation des époux, peuvent constituer des griefs susceptibles de motiver le prononcé du divorce aux torts du mari (Cass. 1re civ., 14 avr. 2010) ;
- de même, est sanctionnée la Cour d'appel qui, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari, estime que les propos orduriers émis par l'épouse après l'ordonnance de non conciliation alors que les époux vivaient séparés ne constitue pas un comportement fautif à l'origine de la rupture (Cass. 1re civ., 20 oct. 2010).
La preuve des faits peut être établie par tous moyens à condition de ne pas avoir été obtenus par violence ou par fraude (C. civil, art. 259-1).
C'est ce qui a été jugé pour des courriels (Cass. 1re civ., 18 mai 2005).
Même solution à propos de SMS envoyés par le mari de son téléphone (Cass. 1re civ., 17 juin 2009) ou encore du disque dur de l'ordinateur qui se trouvait dans la chambre du mari (CA Aix-en-Provence, 6 mai 2010).
Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain, d'appréciation pour déterminer la gravité des faits, admettre ou non les excuses, apprécier le caractère respectif des fautes pour prononcer un divorce aux torts partagés.
2° Quel était le contexte de l’affaire jugée le 6 juillet 2012 ?
Les faits traduisaient une ambiance générale particulièrement tendue entre les époux, l'une accusant l'autre de s'être désintéressé de sa famille pour entretenir des relations homosexuelles, tandis que ce dernier reprochait à sa femme un comportement extrêmement rigide et à la limite de l'intégrisme religieux.
Parmi les reproches de l'épouse figurait le fait que son mari ait entretenu une relation « électronique » sur un réseau social avec un autre homme, dans le cadre de laquelle il avait révélé son homosexualité.
3° Les juges sanctionnent une révélation publique outrageante pour le conjoint
Pour considérer que cette révélation constitue une faute permettant, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, la cour d'appel de Dijon affirme :
"que si l'homosexualité n'est pas en soi fautive, le fait pour le mari, qui a longtemps partagé les convictions religieuses de son épouse, d'entretenir une relation (fût-elle seulement 'électronique') avec un autre homme présente un caractère particulièrement outrageant par le mépris que ce comportement manifeste vis-à-vis de la loyauté, de la confiance et de la dignité conjugales".
La cour ajoute "qu'il est particulièrement injurieux pour l'épouse de prendre connaissance, à travers une correspondance adressée à autrui par internet, les développements de son mari…(…) ».
C’est donc sur le terrain de la violation de l'obligation de respect que les époux se doivent mutuellement en vertu de l'article 212 du Code civil que les juges se situent pour fonder le prononcé du divorce.
Rappelons que les juges apprécient au cas par cas souverainement et discrétionnairement les faits qui leurs sont soumis.
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Claudia CANINI
Avocat à la Cour