1) Rappel des obligations réciproques de l'employeur et du salarié en matière de clause de non concurrence
La Cour de cassation a posé le principe de la réciprocité des obligations nées de l'existence d'une clause de non concurrence et en a tiré les conséquences.
« (...) si la dispense tardive de l'obligation de non-concurrence ne décharge pas l'employeur de son obligation d'en verser au salarié la contrepartie financière, celle-ci ne lui est due que pour la période pendant laquelle le salarié a respecté ladite clause »[1].
Ainsi la violation d'une clause de non-concurrence dénoncée hors délai n'emporte donc versement de la compensation financière que pour la période durant laquelle le travailleur a respecté la clause d'interdiction.
L'indemnité compensatrice constitue la contrepartie de l'obligation de non-concurrence à laquelle est assujetti le salarié.
Tant que celui-ci se conforme à l'interdiction de concurrence, l'employeur se doit de lui verser la compensation financière.
En revanche, le manquement de l'ancien travailleur à son obligation de non-concurrence autorise l'employeur à se soustraire au versement de la contrepartie pécuniaire.
2) Résumé de la décision de la Cour de Cassation du 20 novembre 2013
Le salarié engagé en qualité d'ingénieur commercial selon contrat comportant une clause de non-concurrence a démissionné le 7 septembre 2009 ; dispensé de l'exécution de son préavis à compter du 23 octobre 2009, il a été engagé le 2 novembre 2009 en qualité de directeur par une société concurrente.
La Cour de cassation a considéré que les premiers juges l'avaient justement condamné au paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence.
Elle a également approuvé la cour d'appel qui a examiné les nouvelles fonctions exercées par l'intéressé, sans s'arrêter à leur dénomination ni étendre le champ d'application de la clause au-delà de ses prévisions, a relevé qu'elles étaient de même nature et correspondaient à celles exercées par le salarié à titre d'ingénieur commercial ; ayant par ailleurs retenu que le salarié disposant d'une expérience professionnelle et d'une formation qui ne le limitaient pas au secteur de l'informatique des laboratoires médicaux, elle a pu déduire de ses constatations que la clause n'avait pas pour effet d'empêcher le salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience[2].
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[1] Cass. soc., 13 sept. 2005, n° 02-46.795