- Quelle sont les règles légales concernant la responsabilité des dirigeants ?
Responsabilité personnelle du président - S'il agit au-delà de ses pouvoirs statutaires ou des autorisations reçues du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, le président engage sa responsabilité personnelle.
Responsabilité des administrateurs de droit - Le les administrateurs sont des mandataires responsables en tant que tels de la violation des lois ou des statuts et des fautes de gestion (C. civ., art. 1991 à 1997).
Responsabilité des dirigeants de fait – La jurisprudence considère que le dirigeant de fait d’une association engage la responsabilité pénale de celle-ci (Cass. crim., 10 avr. 2013, n° 12-82.088).
Doit être considérée comme dirigeant de fait toute personne physique ou morale qui, sans avoir été désignée en qualité de dirigeant de droit, s'est distinguée par une activité positive dans la direction et la gestion de la personne morale, en toute souveraineté et indépendance, pour influer sur celle-ci de manière déterminante (CA Paris, 16 déc. 1997 : JCP E 1998, 718, p. 250).
- Quels sont les domaines de responsabilité ?
2.1 Responsabilité civile vis-à -vis des membres - L'association étant liée à ses membres par un contrat, sa responsabilité à l'égard de ses membres est donc de nature contractuelle et peut par exemple découler du non-respect des obligations statutaires de l'association envers ses membres.
Obligation contractuelle de sécurité des associations sportives ou de loisirs – Les tribunaux ont mis à la charge des associations proposant des activités présentant des risques pour l'intégrité physique une obligation de sécurité.
Le jurisprudence précise en effet que l'association est tenue d'une obligation contractuelle de sécurité envers les sportifs exerçant dans leurs locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité (Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-23.528).
Cette jurisprudence doit amener les associations à être particulièrement vigilantes et à refuser la pratique libre de l'activité à un sportif dont le niveau est insuffisant ou non évalué.
Il ressort de la jurisprudence que les associations sportives, ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions et entraînements auxquels ils participent, sont responsables de plein droit des dommages qu'ils causent à cette occasion à deux conditions : Â
1) le dommage doit avoir été causé par l'un des membres de l'association dont la responsabilité est recherchée (Cass. 2e civ., 22 sept. 2005, n° 04-18.258) ;
2) le membre de l'association, même s'il n'est pas identifié, doit avoir commis une faute caractérisée par une violation des règles du jeu (Cass. 2e civ., 16 sept. 2010, n° 09-16.843).
La charge de la preuve de la violation des règles du jeu incombe à la victime.
En l'espèce, à l'occasion d'un match de rugby celle-ci n'établit ni que ses blessures résulteraient de violences collectives ni que l'effondrement brusque de la mêlée au cours de laquelle elle a été blessée serait la conséquence d'un mauvais positionnement ou d'une poussée irrégulière ou de tout autre acte involontaire constituant un acte contre le jeu (CA Toulouse, 3e ch., 3 sept. 2009).
2.2 Responsabilité pénale, comptable et fiscale – La responsabilité pénale du Président et des administrateurs peut exister conjointement avec celle de l'association ou sans lien de responsabilité avec l'association (C. pén., art. 121-2).
Pénalisation du non-respect des obligations comptables - La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie solidaire et sociale (Journal Officiel 1er Aout 2014) prévoit que les peines prévues à l’article L. 242-8 du Code de commerce sont applicables aux dirigeants des associations soumises à ces obligations comptables qui n’ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.
La responsabilité pénale du Président et des administrateurs peut aussi être mise en cause pour des infractions de droit commun.
Par exemple :
- le directeur d'une association est également déclaré coupable d'abus de confiance pour avoir employé des salariés de l'association à des fins personnelles, ce comportement s'analysant comme un détournement de fonds de l'association qui étaient destinés à rémunérer des prestations devant être effectuées dans son seul intérêt (Cass. crim., 20 oct. 2004),
Prise illégale d'intérêt dans une association – Le ministre de la Justice, en réponse à une question écrite, a indiqué concernant la prise illégale d'intérêt interdit à des personnes exerçant des missions publiques de se placer dans des situations où leur intérêt particulier serait en contradiction avec l'intérêt général, ce qui pourrait être le cas si une association était dotée de prérogatives de puissance publique ou était chargée d'une mission de service public (Rép. min. n° 10053 : JOAN Q 31 août 1998, p. 4932).
- la jurisprudence considère que le président du conseil départemental d’une association, chargé en tant que tel d'exercer une fonction ou d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, est une personne investie d'une mission de service public au sens de l'article 432-12 du Code pénal.
En application de ce texte, le fait qu'il ait confié à une société dirigée par des membres de sa famille, des prestations effectuées pour le compte de l’association et payées par elle, caractérise l'immixtion dans une entreprise ou une opération dont il a, au moment de l'acte, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement. Il est ainsi condamné pour prise illégale d'intérêt (Cass. crim., 3 avr. 2007).
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Claudia CANINI
Avocat à la Cour