I - LE CONTENTIEUX : REMBOURSEMENT D'UN PRÊT PERSONNEL
Monsieur X. a assigné Madame Y. en paiement de la somme de 37 350 euros en remboursement d'un prêt matérialisé par une reconnaissance de dette.
Madame Y. ne conteste pas le prêt mais prétend qu'elle s'est libérée de sa dette.
Elle verse aux débats des attestations et demande aux juges d'ordonner une enquête.
La Cour d'appel de DOUAI a fait droit à la demande de remboursement du prêt en déclarant irrecevable irrecevable la demande d'enquête faite par Madame Y. aux motifs que :
"Celle-ci ne versait aux débats que des attestations, ne produisant aucune quittance constatant qu'elle s'était effectivement libérée de sa dette envers Monsieur X..., ni aucun commencement de preuve par écrit émanant de ce dernier".
Cet arrêt ayant été prononcé sur renvoi après cassation, Madame Y. a de nouveau formé un pourvoi posant la question de savoir si la preuve du rembousement du prêt pouvait être considérée comme un fait juridique, c'est à dire pouvant être rapportée par tous moyens.
II - LA SOLUTION DE DROIT
En vertu de l'article 1341 du Code civil :
Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret (1 500 euros) (...) et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.
En application de l'article 1341 du Code civil, la preuve du prêt d'un montant supérieur à
1 500 euros est établie par un écrit, à savoir la reconnaissance de dette.
Cependant la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation considère que :
"la preuve du paiement , qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens".
En conséquence, c'est par une fausse application de l'article 1341 du Code civil que la Cour d'appel de DOUAI a écarté la demande d'enquête formée par Madame Y. laquelle s'appuyait sur plusieurs attestations versées aux débats.
L'ESSENTIEL À RETENIR :
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (C. civ. art. 1315).
Si la preuve du prêt supérieur à 1 500 euros doit en prinicpe résulter d'un écrit, il n'en est pas de même concernant son rembouresement qui peut être rapportée par tous moyens[1]
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Restant à votre disposition :
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Claudia CANINI
Avocat à la Cour
[1] Cour de Cassation chambre civile 1, 16 septembre 2010 – N°09-13947
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