L'article L 122-2 du Code des procédures civiles d’exécution énumère les biens insaisissables du débiteur parmi lesquels figurent notamment les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille.
Selon une réponse ministérielle, l'ordinateur personnel ne peut être considéré comme insaisissable dès lors qu'il ne sert pas à l'exercice de l'activité professionnelle (Rép. Min., JOAN 18 août 2003, p. 6542).
À l'opposé, ont été déclarés insaisissables par le Juge de l’Exécution, des ordinateurs dont l’un a été considéré comme nécessaire à la poursuite des études d'un enfant, l'autre à la gestion des comptes d'un couple (TGI Lyon, Jex, 14 oct. 2008).
S'agissant de la sauvegarde des informations contenues sur le disque dur de l'ordinateur saisi, il appartient au débiteur de l'assurer lui-même. En effet, l'enlèvement physique de l’ordinateur saisi n'intervient qu'à l'issue d'une procédure comportant 3 étapes, dont le débiteur aura reçu au préalable la notification.
Les délais de droit après chacune de ces étapes, respectivement au minimum 8 jours, 1 mois et 8 jours, rendent donc impossible l'enlèvement par surprise de l'ordinateur dans des conditions qui priveraient le propriétaire de la possibilité d'imprimer ou de sauvegarder les informations stockées sur son disque dur.
Claudia CANINI
Avocat à la Cour
DEA de Droit Processuel
www.canini-avocat.com