La Cour de cassation s’était déjà prononcé sur la nécessité absolue de produire à l’appui d’une requête en ouverture de protection juridique un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République (Cass. Civ. 1ère arrêt 29 juin 2011) [1].
Elle persiste et signe dans un arrêt du 20 avril 2017 en évoquant cependant, la possibilité de rédiger un certificat médical circonstancié « sur pièces médicales ».
En droit : rappel des conditions très strictes d’ouverture d’une mesure de protection juridique
Selon l’article 431 du Code civil, la demande d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
Quid en cas de refus de la personne à protéger de se soumettre à l’examen médical ?
La Première chambre civile de la Cour de cassation[2] se livre à une interprétation de l’article 431 en considérant :
« Qu’au sens de ce texte, le certificat circonstancié peut être établi sur pièces médicales, en cas de carence de l’intéressé.
Pour déclarer recevable la requête du procureur de la République aux fins d’ouverture d’une mesure de protection au profit de Mme X..., l’arrêt, après avoir relevé que cette requête est accompagnée d’une lettre du médecin inscrit constatant que l’intéressée ne s’est pas présentée aux convocations, retient que les éléments du dossier, à savoir, l’état du logement de Mme X..., ses difficultés récurrentes de paiement du loyer, son état de surendettement chronique et les propos qu’elle tient, sont en faveur d’un diagnostic de pathologie psychotique décompensée et d’une perte de contact avec la réalité, ce dont il résulte qu’elle présente une altération de ses facultés mentales l’empêchant de pourvoir seule à ses intérêts ;
En statuant ainsi, alors que la requête n’était pas accompagnée d’un certificat circonstancié du médecin inscrit, fût-il établi sur pièces médicales, la cour d’appel a violé l’article 431 du Code civil.
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Claudia CANINI
Avocat au Barreau de TOULOUSE
Droit des majeurs protégés
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