La disposition à donner largement se définit comme « un excès de libéralité ».
En l’absence de volonté certaine et non équivoque, l’annulation de telles largesses peut être demandée en justice.
1. L’action en nullité pour trouble mental au moment de la libéralité
La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance (C. civ. art. 414).
Cependant, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit.
La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence (C. civ. art. 901).
Ces dispositions permettent donc l’annulation des actes à titre gratuit (tels que donation, testament mais aussi renonciation à succession ou modification d’une clause bénéficiaire d’assurance-vie) si la personne n'était pas saine d'esprit au moment de la signature de l'acte.
- Pour une captation d’héritage réalisée par l’isolement et le conditionnement progressif d’une personne âgée et affaiblie[1].
- Constitue un acte gravement préjudiciable ouvrant droit à réparation le fait, pour une personne vulnérable, de disposer par testament en faveur de personnes l’ayant conduite à cette disposition[2].
La charge de la preuve du trouble mental incombe à celui qui agit en nullité de la libéralité.
2. Lorsque la libéralité a été réalisée avant l’ouverture d’une tutelle ou curatelle
Soucieux de la difficulté de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit de la personne lors de la signature de l'acte contesté, le législateur a instauré « période suspecte » de 2 ans précédent la publicité du jugement d'ouverture d'une mesure de protection, durant laquelle l'insanité d'esprit est présumée si la vulnérabilité était notoire au moment de la signature de l'acte et connue du cocontractant.
Les actes pourront être annulés s'il est justifié d'un préjudice (C. civ. art. 464).
3. Lorsque la libéralité a été réalisée par le majeur protégé (sous tutelle ou curatelle)
Il s’agit de l’hypothèse où le majeur protégé sous curatelle ou sous tutelle signerait seul un acte engageant son patrimoine (clause bénéficiaire d’assurance-vie, donation, legs, renonciation à succession …).
Il s'agit d'une nullité de plein droit en cas de tutelle (C. civ. art. 465 3°), et à charge de prouver le caractère préjudiciable de l'acte en cas de curatelle (C. civ. art. 465 2°).
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L'ESSENTIEL À RETENIR : ces « excès de libéralité » sont annulables sous réserve cependant des règles de prescription (en principe 5 ans à compter de l’acte litigieux, du jugement d’ouverture de la protection juridique ou du décès selon les cas).
Je reste à votre disposition pour tout conseil ou toute procédure.
Claudia CANINI
Avocat à la Cour – Droit des majeurs protégés