Tutelle et curatelle : quel sort pour les comptes bancaires du majeur protégé ?

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Dans le but d’éradiquer certaines anciennes pratiques sources de difficultés, la gestion des comptes du majeur protégé est désormais soumise à un certain nombre d'obligations.

Dans le but d’éradiquer certaines anciennes pratiques sources de difficultés, la gestion des comptes du ma

Tutelle et curatelle : quel sort pour les comptes bancaires du majeur protégé ?

1.            Principe général du maintien des comptes bancaires et livrets

L’article 427 du Code civil affirme le droit du majeur protégé de percevoir les fruits, produits et plus-values générés par ses fonds et valeurs et, pour le garantir, fait obligation au curateur ou tuteur chargé de sa protection, de maintenir les comptes ouverts en son nom.

La personne chargée de la mesure de protection ne saurait donc procéder :

     - Ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée ;

     - Ni à l'ouverture d'un autre compte ou livret bancaire auprès (C. civ., art. 427, al. 1er).

Ce principe s’applique à toutes mesures : sauvegarde de justice, curatelle et tutelle.

2.           Opérations imposées par l'intérêt du majeur

Toutefois, si l’intérêt de la personne protégée le commande, le juge peut autoriser la personne en charge de la protection à déroger à ce principe. (C. civ., art. 427, al. 2).

En pratique, le juge peut autoriser l’ouverture d’un 2ème compte dit « compte de gestion » au nom de la personne protégée mais exclusivement géré par le curateur.

Le compte antérieur à la mesure est conservé comme compte « argent de vie », souvent accompagné d’une carte de retrait et permettant à la personne protéger de conserver ses habitudes ainsi qu’une certaine autonomie.

Le principe vise à ne pas perturber les personnes, notamment âgées ou souffrant d’un handicap, en les obligeant, à la suite du prononcé de la mesure, à changer d’interlocuteur ou de guichet bancaire ; les habitudes prises par les personnes vulnérables constituent des repères importants qu’il ne faut envisager de modifier qu’avec précaution et pour de justes motifs.

La multiplication ou la dispersion des comptes entre plusieurs établissements peut être source de coûts (frais de virements, frais de gestion...) et de perte de temps et d’efficacité, qui peuvent nuire économiquement aux intérêts du majeur, et peuvent justifier que le juge autorise une certaine rationalisation de la situation bancaire[1].

3.           Individualisation des opérations bancaires

Les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom du majeur protégé sont exclusivement réalisées au moyen des comptes ouverts à son nom (C. civ., art. 427, al. 5).

Une exception est toutefois prévue, si la mesure de protection est confiée aux personnes ou aux services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique.

4.           Les intérêts, produits et plus-values

Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs qui appartiennent à la personne protégée lui reviennent exclusivement (C. civ. art. 427 al. 6).

5.           Le sort de l’excédent de revenus en curatelle renforcée

La curatelle renforcée est une mesure lourde. Le majeur n’a plus accès directement à ses revenus : le curateur paye les factures et devient l’interlocuteur de la banque et des divers créanciers...[2]

Mais alors quelles sommes doivent être remises au majeur protégé par le curateur ?

L’article 472 du Code civil relatif à l’excédent des revenus de la personne protégée dispose que le curateur « dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains ».

Pour une saine gestion des comptes, il convient d’entendre par excédent (…) la somme disponible après que toutes les dépenses budgétées aient été provisionnées[3].

"La notion même de "dépenses" peut impliquer la constitution d’économies donc d’épargne dès lors que ces économies ne sont que le provisionnement de dépenses courantes fixes (…) ou prévisibles (…).

Cependant, ce provisionnement des dépenses ne peut nuire au train de vie de la personne protégée, ni permettre que le curateur constitue une épargne au nom de la personne protégée dans un but autre que celui de participer à son bien-être présent et à venir (…).

Comme la tutelle, la curatelle ne peut viser la préservation des intérêts successoraux[4].

En conclusion : le législateur a condamné la gestion dite du « bon père de famille » qui parfois conduisait les tuteurs et curateurs à réaliser des économies budgétaires disproportionnées au détriment du bien-être des majeurs vulnérables.

Rappelons que la protection a pour finalité l'intérêt de la personne, en favorisant, dans la mesure du possible, son autonomie (Code civil, art. 415).

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Claudia CANINI

Avocat à la Cour

CNC MJPM*

* Certificat National de Compétence - Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, mention  Mesures de Protection Juridique des Majeurs

www.canini-avocat.com

 

[1] Circulaire DACS no CIV/01/09/C1 du 9 février 2009

[2] Rapport fait au nom de la commission des lois du Sénat lors de l’examen de la réforme au Parlement, par le

sénateur Henri de Richemont, page 180

[3] Revue Justice et actualités n°7 - 2013

[4] Circulaire DACS précitée

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1 Publié par Visiteur
15/10/2014 13:26

je ne trouve aucun avocat conseil dans les cotes d'armor pour me représenter à l'audience de la cour d'appel du 10 NOVEMBRE 2014 à RENNES ayant fait appel de l'ordonnance de saisine sur requéte contestant la mise arbitraire sous tutelle et certaines pièces du dossier fondées sur certaines pièces du dossier contestables et à contester certificats médicaux de complaisance et anombreux abus de faiblesse de la part du personnel d'encadrement merci de me répondre

2 Publié par Visiteur
20/06/2016 13:08

bonjour.je suis sous curatelle renforcée.ai-je le droit de consulter MON COMPTE COURANT; OU A T'ELLE le droit de me l'interdire.bonne journée a tous et merci.sergio

3 Publié par Visiteur
22/02/2017 01:21

Bjr ma soeur est sous tutelle depuis déc 2015 après le décès de maman la mandataire ayant été mandatée en août 2016 pour être son tuteur gérant la m'attire se permet d'éplucher le compte à ma soeur 5ans en arrière en a t elle le droit c'est 2ans et 1 an avec jurisprudence

4 Publié par Visiteur
16/06/2017 15:38

Bonjour je me suis fais avoir par un ami il ne m a jamais dit qu il etait sur curatel protege. Il m a demande de mettre des cheques sur mon compte et je lui donnais de l argent en liquide de la valeur des cheques. Quelles sont mes risques. Sa curarice s est apercus qu il travaillait et lui demande des comptes

5 Publié par Visiteur
26/06/2017 15:52

bonjour,
je suis tutelle d'une personne portée disparue.
sa retraite est versée sur son livret A.
son dernier versement a été rejeté car son compte livret dépasse le plafond.
il a également un compte relais puis je donner l'ordre à la caisse de retraite pour lui faire virer sur son compte relais ou lui ouvrir un autre compte?

6 Publié par Maitre Claudia CANINI
28/06/2017 07:35

Bonjour,

Il conviendrait d'adresser au préalable une requête au Juge des tutelles pour être autorisée à ouvrir un nouveau compte au nom de la personne.

Avec mes sincères salutations.

7 Publié par Visiteur
30/06/2017 13:05

Bonjour la curatelle renforcées de ma belle mère nous dit qu' elle dépasse de 200 e de plus chaque mois de l argent qu' elle reçoit comment c est possible merci beaucoup

8 Publié par Visiteur
06/07/2017 22:49

Service tutelles de Guyane : horrible, absence, incompétence que faire...(non assistance à personnes en danger)
5 mois pour voir quelqu'un qui ment et ne fait rien...
10mois Pour muter un dossier CAF...et j'en passe.
Malgré ma demande de rapatriement sanitaire ( le climat ne va pas avec mon handicap...), Je me retrouve dans une situation abberrante.
Demande de main levée faîte, convocation sans accès aux avocat, expert qu'il faut.
C'était à ma demande, et je ne le conseil à personne.
Inhumain... Insultant même voir pire dans ce département...
Help

9 Publié par Visiteur
04/11/2017 00:52

J'ai fait un cheque de 100€ a l'ordre d'une cousine sous curatelle renforcée en avril 2016. J'ai appris qu'elle ne pouvait encaisser cette somme. Le chèque a été remis au curateur mais je ne vois pas le débit de ce chèque.
Recemment elle a signé un document autorisant le curateur à puiser dans son compte épargne 1000€ pour payer ses dépenses courantes.
Pourquoi ne peut-elle pas encaisser un chèque et pourquoi sa signature est-elle valable pour que le curateur puise dans ses réserves.?

10 Publié par Visiteur
04/11/2017 01:05

En avril 2016 ma cousine m'a hébergée dans sa maison inhabitée. J'ai assuré l'entretien courant, acheté produit débouche vidange baignoire, lavabo ;payé les petites réparations :acheté abattant wc, payé achat et installation robinet évier. En 2017 j'ai demandé au curateur si je pouvais retourner dans cette maison. Il a évoqué une attestation d'abandon de sa maison par ma cousine. Mais quand cette dernière l'a questionné il lui a interdit de me recevoir.
En a-t-il le droit.?

A propos de l'auteur
Blog de Maître Claudia CANINI

Avocate depuis 33 ans, je suis pleinement engagée pour la défense des droits et libertés des majeurs protégés sous tutelle ou curatelle. 

Je propose des consultations écrites, par téléphone, ou en vidéo et suis également disponible pour des consultations en personne dans mon Cabinet situé à Toulouse.

Retrouvez mes dernières publications sur : https://www.legavox.fr/blog/tutelle-curatelle-avocat/

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