Exposé des faits
Mme Jacqueline G. placée sous la tutelle de M. M. par jugement du juge des tutelles du Mans en date du 30 septembre 2008 est décédée le 5 mars 2012 laissant pour lui succéder sa nièce Mme Marie Odile G. épouse B.
Par acte du 24 septembre 2012 Mme B. a assigné devant le tribunal de grande instance du Mans M. M. en sa qualité d'ex tuteur de Mme Jacqueline G. aux fins de reddition des comptes de tutelles et d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa gérance.
M. M. a saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance du Mans pour voir appliquer à son bénéfice les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 janvier 2013 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance du Mans a déclaré le tribunal de grande instance du Mans compétent pour statuer sur les demandes de Mme Odile B. et a condamné M. M. à lui verser la somme de 500 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Appel de cette décision a été formé par M. M. le 11 avril 2013 ; les parties ont conclu ; l'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2013.
Motifs de la décision de la Cour d’appel[1]
Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile :
«Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence de la juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions».
M. M. était gérant de tutelles depuis 1999 avant d'être agréé le 8 février 2011 par le préfet de la Sarthe pour l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs telle qu' issue de la loi numéro 2007 - 308 du 5 mars 2007.
Il est constant qu'un auxiliaire de justice concourt de manière principale et habituelle à l'administration de la justice en collaborant de manière permanente au fonctionnement du service de la justice.
Si avant cette loi, le fait d'être inscrit sur une liste spéciale et d'exercer les fonctions spécifiques d'assistance ou de représentation des personnes protégées ne conférait pas au gérant de tutelles la qualité d'auxiliaire de justice, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs regroupent désormais tous les intervenants extérieurs à la famille qui exercent à titre habituel une mission de protection juridique.
Ils obéissent à des règles communes organisant leur formation et leur compétence, leur évaluation et leur contrôle, leur responsabilité.
Ils concourent de façon permanente au fonctionnement du service public de la justice et comme tel ont la qualité d'auxiliaires de justice.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée, de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par M. M. au profit du tribunal de grande instance d'Alençon.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront joints au fond.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Reçoit M. M. en son exception d'incompétence fondée sur l'article 47 du code de procédure civile,
Renvoie l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Alençon.
Claudia CANINI
Avocat à la Cour
CNC MJPM*
* Titulaire du Certificat National de Compétence de Mandataire Judiciaire à la Protection des Personnes - MJPM
[1] Cour d'appel, Angers Chambre 1, section B - 10 Février 2014 N° 13/01004