I - La responsabilité médicale pour faute technique
La faute médicale - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (Art. L1142-1, Code de la santé publique).
Qu’est-ce qu’une faute technique ?
Les fautes techniques, appelées également fautes de technique médicale, sont celles commises par le médecin dans le cadre de son obligation de donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
La faute de maladresse - Cette faute résulte d'une méconnaissance des règles de l'art et s'apprécie par comparaison entre ce qui a été fait et ce qui aurait dû être fait.
La responsabilité du praticien est établie, dès lors que la réalisation de l'acte médical effectué "n'impliquait pas" la lésion constatée et que le patient ne présentait pas "une anomalie rendant son atteinte inévitable" (Cass. civ. 1, 23-05-2000, n° 98-19.869 - Cass. civ. 1, 18-07-2000, n° 98-22.032 - Cass. civ. 1, 17-01-2008).
Les juges du fond tiennent compte de toutes les circonstances du dommage pour qualifier le comportement litigieux de fautif, et notamment du degré de difficulté des actes.
En l'absence de prédispositions du patient, et compte tenu des modalités de réalisation d'une coloscopie, la perforation des parois des organes examinés, était la conséquence d'un geste maladroit fautif (Cass. civ. 1, 18-09-2008, n° 07-12.170).
Depuis 2000, la Cour de cassation leur a imposé une obligation de précision du geste chirurgical qui confine à l'obligation de résultat, puisque la responsabilité du praticien sera établie dès lors que la réalisation de l'acte médical effectué "n'impliquait pas" la lésion constatée et que le patient ne présentait pas "une anomalie rendant son atteinte inévitable" (Cass. civ. 1, 23 mai 2000, n° 98-20.440).
Quelles sont les sanctions encourues par le médecin en cas de faute technique ?
En cas de réalisation d'une faute technique, le médecin peut aussi bien engager sa responsabilité pénale que sa responsabilité civile.
Le médecin est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son propre fait mais également par sa négligence ou par son imprudence. Il pourra en cas de négligence ou d'imprudence être condamné à verser à son patient des indemnités (Art. 1383, Code civil).
Lorsque le médecin et son patient sont liés par un contrat médical, la négligence, l'imprudence ou la maladresse commise par le médecin, engage sa responsabilité civile contractuelle. Il pourra donc être condamné au paiement de dommages-intérêts.
Le médecin qui, perfore une artère alors qu'il aurait pu l'éviter s'il avait procédé avec les précautions particulières indispensables eut égard à la difficulté du cas, commet une faute révélant la méconnaissance de ses devoirs (Cass. civ. 1, 27-10-1970, n° 69-13.385 et Art. 1147, Code civil).
Toute maladresse d'un praticien engage sa responsabilité et est par la même exclusive de la notion de risque inhérent à un acte médical (Cass. civ. 1, 30-09-1997, n° 95-16.500).
Engage sa responsabilité le chirurgien qui, au cours d'une intervention, blesse par maladresse le patient (Cass. civ. 1, 07-01-1997, n° 95-10.939).
La responsabilité du médecin peut être recherchée si, à l'occasion d'une coloscopie, une perforation de l'intestin a lieu (Cass. civ. 1, 18-09-2008, n° 07-12.170).
Il est de principe en matière de responsabilité médicale que chaque praticien, même dans le cadre d'une équipe médicale, répond de ses propres fautes, et non de celles d'un confrère (Cass. civ. 1, 06-01-2011, n° 09-66.994).
Comment prouver la faute technique ?
Tout d'abord en demandant la copie du dossier médical.
Ensuite, l'appréciation de la faute technique, commise par un médecin, se fait le plus souvent par le biais d'une expertise médicale.
Cette expertise est souvent demandée par le tribunal.
En effet, dès lors qu'un tribunal a besoin d'un avis technique dans un domaine ne relevant pas de ses compétences, il peut ordonner une expertise médicale.
Le but de l'expertise médicale est d'apprécier l'atteinte portée à la personne et d'évaluer le dommage corporel.
L'évaluation se fait dans le cadre d'un procès. A partir des évaluations de l'expert, le tribunal décide du montant de l'indemnisation due à la victime.
II - Quelles sont les procédures d’indemnisation ?
a) Dés lors qu'un patient subit un préjudice lors de son séjour, elle peut saisir la "Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge".
Pour interpeller la commission, la victime devra saisir le directeur de l'établissement de santé d’une réclamation préalable en vue d’obtenir une réparation.
Si celle-ci n’aboutit pas, soit que la demande soit rejetée, soit que l’hôpital garde le silence pendant plus de 4 mois, l’auteur de la réclamation dispose de droits de recours contentieux.
Si la commission conclut à une faute, l’avis est adressé au responsable et à son assureur qui aura la charge de faire une offre à votre fille.
b) L’indemnisation est prononcée par le juge dans le cadre d’une procédure contentieuse.
Dans ce cas, c’est le juge qui fixe le montant de l’indemnisation.
III - Quels sont les préjudices indemnisables ?
A - Préjudices corporels de la victime directe
1°) Préjudices patrimoniaux
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
- Frais divers (F.D.)
- Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
- Dépenses de santé futures (D.S.F.)
- Frais de logement adapté (F.L.A.)
- Frais de véhicule adapté (F.V.A.)
- Assistance par tierce personne (A.T.P.)
- Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.)
- Incidence professionnelle (I.P.)
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.)
2°) Préjudices extrapatrimoniaux
a) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
- Souffrances endurées (S.E.)
- Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
b) Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) :
- Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
- Préjudice d’agrément (P.A.)
- Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)
- Préjudice sexuel (P.S.)
- Préjudice d’établissement (P.E.)
- Préjudices permanents exceptionnels (P.P.E.)
c) Préjudices extrapatrimoniaux évolutifs (hors consolidation) :
- Préjudices liés à des pathologies évolutives (P.EV.)
Référentiel indicatif d’indemnisation par l’ONIAM 20
01/09/2011
B - Préjudices corporels des victimes indirectes ou victimes par ricochet
a) Préjudices patrimoniaux
- Pertes de revenus des proches (P.R.)
- Frais divers des proches (F.D.)
b) Préjudices extrapatrimoniaux
- Préjudice d’affection (P.AF.)
- Préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels (P.EX.)
EN CONCLUSION : Après avoir obtenu une copie du dossier médical, il est conseiller de faire une demande d'indemnisation à titre provisionnel pour couvrir les premiers frais consécutifs à une faute médicale.
Cette provision peut être réglée spontanément pas l'assureur de l'hôpital ou du médecin ; à défaut, elle peut être demandée devant le juge des référés (procédure d'urgence) devant le tribunal de grande instance.
Ensuite, il faudra attendre la consolidation de la victime pour déterminer tous les préjudices et fixer le montant final de l'indemnisation.
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Claudia CANINI
Avocat à la Cour
CNC MJPM*
* Certificat National de Compétence - Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, mention Mesures de Protection Juridique des Majeurs