L’épidémie de Covid-19 a gravement impacté le secteur des transports. D’un côté, les compagnies aériennes ont été contraintes d’annuler la majeure partie de leurs vols, de l’autre, certains passagers ont pris l’initiative de renoncer à leur voyage en invoquant les dangers liés à la crise sanitaire. Cependant, les droits des voyageurs titulaires d’« un vol sec » (billet d’avion sans prestation annexe) ne sont pas identiques, le règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 envisageant l’annulation de vol du seul fait du transporteur aérien. Un mois après la publication des « Orientations interprétatives relatives aux règlements de l’UE sur les droits des passagers au regard de l’évolution de la situation en ce qui concerne le Covid-19 » (2020/C 89 I/01, 18.03.2020) de la Commission européenne, aucune mesure d’aménagement n’a été prise par l’Union européenne quant à l’obligation de remboursement des billets d’avion par les compagnies aériennes. Dès lors, quels sont les droits des passagers en cas d’annulation de vol dans le contexte de l’épidémie du Covid-19 ?
En cas d’annulation de vol par une compagnie aérienne
En application des articles 5 et 8 du règlement (CE) n°261/2004, le passager a le choix entre le remboursement du billet, un réacheminement dans les meilleurs délais ou un réacheminement à une date ultérieure à sa convenance. En raison de difficultés de trésorerie, plusieurs compagnies aériennes proposent des avoirs valables un an et remboursables en cas de non utilisation après leur date d’expiration. Toutefois, la Commission européenne précise que si le transporteur propose un bon, cette offre ne peut affecter le droit du passager d’opter plutôt pour un remboursement. Par conséquent, ne faudrait-il pas que les Etats membres suspendent temporairement l’obligation de remboursement par la pratique généralisée d’un avoir, en s’inspirant des mesures nationales françaises prises dans le cadre des voyages à forfait ?
Absence d’indemnisation forfaitaire
L’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 n’est pas applicable si l’annulation est due à des « circonstances extraordinaires ». La Commission européenne considère que cette condition devrait être remplie notamment lorsque les pouvoirs publics interdisent certains vols ou la circulation de personnes d’une manière qui, de fait, exclut que le vol ait lieu ; lorsque l’annulation de vol survient dans des circonstances où la circulation de personnes n’est pas totalement interdite mais limitée à celles bénéficiant de dérogations (par exemple aux ressortissants ou aux résidents de l’État concerné) ; ou lorsque la décision d’annuler un vol est justifiée par des motifs de protection de la santé de l’équipage. A ce titre, en 2013, la Commission européenne indiquait que les « risques sanitaires susceptibles de mettre la vie en danger » et « les restrictions liées à la gestion du trafic aérien ou la fermeture de l’espace aérien ou d’un aéroport » devraient être considérés comme des « circonstances extraordinaires » (Com (2013) 130 final, 13.03.2013, p. 32).
En cas d’annulation de vol par un passager
La Commission européenne rappelle que le règlement (CE) n°261/2004 ne traite pas des situations dans lesquelles les passagers souhaitent annuler un voyage de leur propre initiative. Par conséquent, si les conditions tarifaires du titre de transport le permettent, le billet sera remboursé. Pour autant et compte tenu de la crise sanitaire, plusieurs compagnies aériennes ont mis en place des mesures exceptionnelles en proposant aux passagers titulaires de billets non remboursables des avoirs non remboursables valables un an pour effectuer un voyage à une autre date.