Les faits de l'espèce.
Un salarié était lié avec son employeur par un contrat de travail à durée déterminée dit contrat unique d'insertion.
Après avoir été victime d'une accident de la route, le salarié était placé en arrêt maladie.
Les rapports entre ce dernier et son employeur se dégradaient après la visite de reprise.
Les deux parties décidaient alors de rompre de manière anticipée le contrat de travail.
Le salarié soumettait cette rupture à l'appréciation de la justice. Plus précisément il sollicitait la requalification de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Conseil de prud'hommes du PUY EN VELAY donnait gain de cause au salarié.
L'employeur interjettait appel devant la Cour d'appel de RIOM.
Les motifs de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de RIOM en date du 9 mars 2021
La Cour rappelle que : "La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée par accord des parties doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin aux relations contractuelles et faire l'objet d'un écrit. Les termes de l'accord doivent être dépourvus d'ambiguïté et le consentement de chacun à la rupture doit être exprimé de manière réfléchie en pleine lucidité et libre de toute contrainte de quelque nature qu'elle soit."
En l'espèce, le salarié avait été poussé à la rupture du contrat de travail du fait des pressions et de la mauvaise foi de l'employeur qui a changé de comportement à son égard à compter de sa reprise du travail.
Au regard des faits, la Cour a jugé que le courrier signé par les deux parties ne manifestait pas une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail.
Le dispositif de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de RIOM en date du 9 mars 2021
La Cour conclut que la rupture du contrat de travail à durée déterminée est intervenue à la seule initiative de l'employeur.
Elle qualifie également cette rupture anticipée d'abusive mais sans requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'article L. 1243-4 du code du travail dispose : « La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. »
Sur le fondement du texte précité, la Cour a décidé d'allouer au salarié une indemnité de fin de contrat.
Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de RIOM en date du 9 mars 2021 dans lequel j'intervenais pour le salarié est publié sous le numéro 18/00954
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ELODIE MABIKA
Avocat
Successeur de Me CERTAIN
Docteur en droit
Master spécialisé en droit des affaires et fiscalité (GEFIRE)
Chargée d'enseignement à l'Université Clermont Auvergne
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