L’INITIATIVE DE LA MISE SOUS PROTECTION
DES MAJEURS
Loi du 5 mars 2007
Marie Dominique FLOUZAT-AUBA
Avocat au Barreau de Paris
286 Bd Saint Germain
75007 Paris
Tel + 33(0)1 44 18 95 32
Fax + 33 (0) 1 44 18 95 31
flouzat-auba@club-internet.fr
INTRODUCTION
A 18 ans toute personne capable peut prendre des décisions qui l’engagent.
Pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit. La loi du 5 mars 2007 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009 réforme la protection juridique des majeurs.
L’article 425 du Code civil définit maintenant la personne majeure susceptible de faire l’objet d’une mesure de protection par celle qui se trouve :
«dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l’expression de sa volonté».
Le rapport du Conseil Economique et social « Réformer les tutelles » de 2006 fait état de 700 000 personnes qui font l’objet d’une mesure de protection, soit un adulte sur 80.
Les trois mesures de protection restent inchangées il s’agit toujours de :
- la sauvegarde de justice, mesure la plus « souple »
- la curatelle, qui peut être simple ou aggravée
- la tutelle qui est la mesure la plus restrictive.
1) QUI PEUT DEMANDER LA MESURE DE PROTECTION et POURQUOI
1-1Les personnes pouvant solliciter une mesure de protection
(art 430 du Code civil)
- la personne qu’il y a lieu de protéger ;
- son conjoint ;
- le partenaire PACSE ;
- son concubin ;
- une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ;
- une personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.
La loi du 5 mars 2007 élargit le cercle « familial » des personnes habilitées à former une requête puisque le partenaire pacsé et le concubin sont autorisés par la loi à déposer une requête.
Mais la loi sort du cercle familial puisqu’elle permet à toute personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables de déposer une requête.
La demande peut être également présentée par le Procureur de la République soit d’office soit à la demande d’un tiers.
La procédure d’office par le juge des tutelles disparaît, c’est le Procureur de la République qui a le monopole de la saisine du juge des tutelles lorsqu’il n’est pas saisi par les personnes sus énoncées.
Ainsi le juge des tutelles ne peut plus à la fois se saisir d’office et être juge de l’affaire.
En pratique environ la moitié des dossiers ouverts par le juge des tutelles l’étaient à la demande des services sociaux (communes, OPHLM, départements) ou hospitaliers.
Les médecins, les banques, les notaires avaient également l’habitude d’envoyer des signalements.
Cela était utile lorsque la personne n’avait pas d’entourage familial ce qui n’était pas toujours le cas.
Les juges des tutelles ont eu à faire face à un accroissement des demandes de mise sous protection pour des motifs de surendettement voire de faibles ressources.
Les majeurs concernés se sont trouvés déresponsabilisés, certains ont contesté vivement la mesure de protection pour ces motifs.
La loi du 5 mars 2007 ayant à la fois supprimé comme motif de protection les causes liées à la prodigalité, l’oisiveté, l’intempérance figurant dans la loi du 3 janvier 1968, et modifié les personnes pouvant solliciter une mesure de protection, ce type de problème devrait être appelé à disparaître.
1-2 Les motifs
Il doit être repris les dispositions du Code civil (article 425) à savoir lorque la personne majeur est : « dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l’expression de sa volonté ».
Les causes liées à la prodigalité, l’oisiveté ou l’intempérance (ancien article 488 du Code civil) ont été supprimées.
2) SOUS QUELLE FORME CETTE MESURE DOIT- ELLE ETRE DEMANDEE
2-1 La présentation de la requête
La demande d’ouverture doit être faite sous forme de requête présentée devant le tribunal d’instance du lieu du domicile du majeur à protéger.
En cas d’hospitalisation du majeur en long séjour ou de troubles mentaux elle sera présentée auprès du tribunal d’Instance dans le ressort duquel la personne est hospitalisée.
Dans tous les cas la demande doit être accompagnée à peine d’irrecevabilité d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le Procureur de la République.
Il n’est plus exigé que ce médecin soit un spécialiste qualité qui résultait de l’inscription sur la liste établie par le Procureur de la République après avis du préfet.
Dans la demande de mise sous protection doivent être un exposées les raisons qui conduisent la personne requérante à demander une protection juridique du majeur.
Doivent être notamment joints des documents d’état civil sur la personne à protéger, son domicile, des renseignements sur les proches parents du majeur et le nom et l’adresse du médecin traitant.
2-2 Limites
L’article 428 du Code civil encadre strictement la possibilité d’ordonner une mesure de protection.
Elle ne peut l’être qu’en cas de nécessité et :
- lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles du droit commun de la représentation;
- par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future.
2-3 Le rôle de l’avocat
L’avocat peut intervenir dans le cadre des procédures de placement juridique soit à la demande du majeur concerné soit à la demande de la personne prenant l’initialtive de la mesure de protection.
La loi du 5 mars 2007 stipule que le majeur protégé peut être accompagné d’un avocat ou, avec l’accord du Juge par toute autre personne de son choix.
CONCLUSION
- La réforme du 5 mars 2007 consacre le principe général de la protection de la personne.
- Le mot « incapable » disparaît pour être remplacé par « protection juridique du majeur ».
- Le placement sous protection juridique sera réservé au seul cas où l’atération des facultés personnelles de l’interessé est médicalement avérée et si aucune mesure d’encadrement du majeur telle que mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) ou mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ ) ne peut s’appliquer.
Enfin il est à noter la ratification par la France le 28 juillet 2008 de la convention de la HAYE sur la protection des adultes démontrant ainsi la conscience accrue de la France de la nécessité de développer la protection des adultes vulnérables.
BIBLIOGRAPHIE
Nicolas DELECOURT Sophie MICHON « TUTELLE-CURATELLE Sauvegarde de justice – mandat de protection future Editions du PUITS FLEURI.
Jacqueline JEAN et Agnès JEAN « Mieux comprendre la tutelle et la curatelle » Guid’Utile Vuibert.
Droit de la Famille Dalloz Action.
Travaux du Sénat
L’INITIATIVE DE LA MISE SOUS PROTECTION
DES MAJEURS
Loi du 5 mars 2007
Marie Dominique FLOUZAT-AUBA
Avocat au Barreau de Paris
286 Bd Saint Germain
75007 Paris
Tel + 33(0)1 44 18 95 32
Fax + 33 (0) 1 44 18 95 31
flouzat-auba@club-internet.fr
INTRODUCTION
A 18 ans toute personne capable peut prendre des décisions qui l’engagent.
Pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit.
La loi du 5 mars 2007 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009 réforme la protection juridique des majeurs.
L’article 425 du Code civil définit maintenant la personne majeure susceptible de faire l’objet d’une mesure de protection par celle qui se trouve :
«dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l’expression de sa volonté».
Le rapport du Conseil Economique et social « Réformer les tutelles » de 2006 fait état de 700 000 personnes qui font l’objet d’une mesure de protection, soit un adulte sur 80.
Les trois mesures de protection restent inchangées il s’agit toujours de :
- la sauvegarde de justice, mesure la plus « souple »
- la curatelle, qui peut être simple ou aggravée
- la tutelle qui est la mesure la plus restrictive.
1) QUI PEUT DEMANDER LA MESURE DE PROTECTION et POURQUOI
1-1Les personnes pouvant solliciter une mesure de protection
(art 430 du Code civil)
- la personne qu’il y a lieu de protéger ;
- son conjoint ;
- le partenaire PACSE ;
- son concubin ;
- une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ;
- une personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.
La loi du 5 mars 2007 élargit le cercle « familial » des personnes habilitées à former une requête puisque le partenaire pacsé et le concubin sont autorisés par la loi à déposer une requête.
Mais la loi sort du cercle familial puisqu’elle permet à toute personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables de déposer une requête.
La demande peut être également présentée par le Procureur de la République soit d’office soit à la demande d’un tiers.
La procédure d’office par le juge des tutelles disparaît, c’est le Procureur de la République qui a le monopole de la saisine du juge des tutelles lorsqu’il n’est pas saisi par les personnes sus énoncées.
Ainsi le juge des tutelles ne peut plus à la fois se saisir d’office et être juge de l’affaire.
En pratique environ la moitié des dossiers ouverts par le juge des tutelles l’étaient à la demande des services sociaux (communes, OPHLM, départements) ou hospitaliers.
Les médecins, les banques, les notaires avaient également l’habitude d’envoyer des signalements.
Cela était utile lorsque la personne n’avait pas d’entourage familial ce qui n’était pas toujours le cas.
Les juges des tutelles ont eu à faire face à un accroissement des demandes de mise sous protection pour des motifs de surendettement voire de faibles ressources.
Les majeurs concernés se sont trouvés déresponsabilisés, certains ont contesté vivement la mesure de protection pour ces motifs.
La loi du 5 mars 2007 ayant à la fois supprimé comme motif de protection les causes liées à la prodigalité, l’oisiveté, l’intempérance figurant dans la loi du 3 janvier 1968, et modifié les personnes pouvant solliciter une mesure de protection, ce type de problème devrait être appelé à disparaître.
1-2 Les motifs
Il doit être repris les dispositions du Code civil (article 425) à savoir lorque la personne majeur est : « dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l’expression de sa volonté ».
Les causes liées à la prodigalité, l’oisiveté ou l’intempérance (ancien article 488 du Code civil) ont été supprimées.
2) SOUS QUELLE FORME CETTE MESURE DOIT- ELLE ETRE DEMANDEE
2-1 La présentation de la requête
La demande d’ouverture doit être faite sous forme de requête présentée devant le tribunal d’instance du lieu du domicile du majeur à protéger.
En cas d’hospitalisation du majeur en long séjour ou de troubles mentaux elle sera présentée auprès du tribunal d’Instance dans le ressort duquel la personne est hospitalisée.
Dans tous les cas la demande doit être accompagnée à peine d’irrecevabilité d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le Procureur de la République.
Il n’est plus exigé que ce médecin soit un spécialiste qualité qui résultait de l’inscription sur la liste établie par le Procureur de la République après avis du préfet.
Dans la demande de mise sous protection doivent être un exposées les raisons qui conduisent la personne requérante à demander une protection juridique du majeur.
Doivent être notamment joints des documents d’état civil sur la personne à protéger, son domicile, des renseignements sur les proches parents du majeur et le nom et l’adresse du médecin traitant.
2-2 Limites
L’article 428 du Code civil encadre strictement la possibilité d’ordonner une mesure de protection.
Elle ne peut l’être qu’en cas de nécessité et :
- lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles du droit commun de la représentation;
- par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future.
2-3 Le rôle de l’avocat
L’avocat peut intervenir dans le cadre des procédures de placement juridique soit à la demande du majeur concerné soit à la demande de la personne prenant l’initialtive de la mesure de protection.
La loi du 5 mars 2007 stipule que le majeur protégé peut être accompagné d’un avocat ou, avec l’accord du Juge par toute autre personne de son choix.
CONCLUSION
Ø La réforme du 5 mars 2007 consacre le principe général de la protection de la personne.
Ø Le mot « incapable » disparaît pour être remplacé par « protection juridique du majeur ».
Ø Le placement sous protection juridique sera réservé au seul cas où l’atération des facultés personnelles de l’interessé est médicalement avérée et si aucune mesure d’encadrement du majeur telle que mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) ou mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ ) ne peut s’appliquer.
Enfin il est à noter la ratification par la France le 28 juillet 2008 de la convention de la HAYE sur la protection des adultes démontrant ainsi la conscience accrue de la France de la nécessité de développer la protection des adultes vulnérables.
BIBLIOGRAPHIE
Nicolas DELECOURT Sophie MICHON « TUTELLE-CURATELLE Sauvegarde de justice – mandat de protection future Editions du PUITS FLEURI.
Jacqueline JEAN et Agnès JEAN « Mieux comprendre la tutelle et la curatelle » Guid’Utile Vuibert.
Droit de la Famille Dalloz Action.
Travaux du Sénat