Quelle justice pour les victimes des crimes internationaux en RDC
Par
Freddy KITOKO [1]
Introduction
Le vingtième siècle n'aura pas seulement été un siècle des grandes découvertes, mais aussi un siècle émaillé par des crimes perpétrés à grande échelle contre des populations civiles : massacre des Arméniens, horreur de la Shoah, exterminations massives au Cambodge, purification ethnique en ex-Yougoslavie, génocide au Rwanda, violations massives et systématiques des droits de l’homme et du droit international humanitaire en République Démocratique du Congo. La liste n’est pas exhaustive.
Génocide, crimes contre l’humanité, crime de guerre, des termes qui sont devenus courant dans notre vocabulaire. Deux tribunaux pénaux internationaux ont été créés, sous l'égide de l'ONU, pour l'ex-Yougoslavie avec mandat de juger les personnes qui s’étaient rendues coupable des crimes commis en Yougoslavie de l’époque, aujourd’hui devenu plusieurs pays indépendants, à partir de 1991 et pour le Rwanda, créer après la guerre civile de 1994 pour poursuivre les personnes présumées coupables de génocide. D’autres genres des tribunaux ont été crées comme le tribunal spécial pour la Sierra Léone, les chambres extraordinaires au sein des tribunaux Cambodgiens ou la chambre pour les crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine.
Pendant le siècle d’horreur, d’autres formes de justice ont vu également le jour, ce que l’on convient d’appeler les options de justice transitionnelle qui forment un ensemble des procédés incluant la justice pénale et des mécanismes non judiciaire comme la commission vérité et réconciliation. Ces mécanismes ont été utilisés dans certains pays avec succès, mais dans d’autres ils ont eu moins d’impacts.
Dans cette quête - quasiment universelle - de justice pour les victimes et de lutte contre l’impunité, une juridiction permanente a vu le jour le 17 juillet 1998, la Cour Pénale Internationale, avec pour mission de poursuivre les personnes qui se sont rendues coupables de crime de génocide, de crime contre l’humanité, de crime de guerre et de crime d’agression.
La république Démocratique du Congo a connu plusieurs années de guerre avec son cortège des crimes et graves violations des droits de l’homme. Ces crimes ont faits des victimes qui demandent aujourd’hui que justice leur soit rendue. Quelle mécanisme, la RDC peut-elle mettre en place pour que justice soit faite aux millions des victimes qui réclament réparation ?
Nous allons, dans la présente cogitation, passer en revue les différentes juridictions et formes de justice qui peuvent être exploité par la RDC pour rendre justice aux milliers des victimes congolaises.
Enfin de compte, nous allons proposer la forme de justice que nous estimons être appropriée pour la RDC.
Les juridictions nationales
Les pays qui traversent une période de transition après un conflit armé sont généralement confrontés au processus de reconnaissance comme États légitimes aussi bien au niveau interne qu’au niveau de la communauté des nations ou la communauté internationale. Une telle démarche présente des défis importants à relever parmi lesquels la question de la justice qui représente un enjeu majeur, car elle constitue un élément fondamental dans la construction d’un Etat moderne. Restaurer l’administration de la justice, rendre correctement justice est un objectif indispensable pour les pays post conflit.
En effet, dans des telles situations, la justice est l’élément essentiel du rétablissement de la confiance de la population envers les gouvernants et du fonctionnement normal de la société. La justice pénale permet à l’État en reconstruction après une période de guerre, de revendiquer le caractère légal du régime en démontrant que l’État de droit a été établi ou réinstauré[2].
Les conflits armés détruisent toutes les structures de la société (sociales, économiques et politiques) et peuvent ainsi permettre l’émergence d’une nouvelle représentation de la notion de justice. La période post conflits est une phase propice pour la construction d’une nouvelle conceptualisation de la justice et pour une remise en question des pratiques non conformes à la notion universelle de la justice. Les sociétés post-conflit ont une opportunité unique de réfléchir et de déterminer le type de système de justice à mettre en place, de se choisir des bons animateurs de l’administration judiciaire et d’installer des mécanismes efficaces de lutte contre l’impunité.
La situation de la RDC n’est pas loin du tableau que nous venons de peindre. Minée par la corruption, le manque d’indépendance des juges et magistrats, la vétusté des infrastructures, l’absence des structures de formation des nouveaux magistrats et de formation continue des anciens. La justice congolaise est incapable de faire face à son patrimoine des crimes et graves violations des droits de l’homme hérité des guerres successives. Et pourtant, il est indispensable que la justice soit rendue aux victimes pour que ces derniers puissent considérer que la société a reconnu leur souffrance, leur peine, même s’il n’y a pas une réparation suffisante sachant que toute réparation est toujours symbolique.
La justice en République Démocratique du Congo est caractérisée par le manque d’application des différents textes de loi et donc par l’arbitraire sous toutes ses formes, matérialisée par les arrestations arbitraires, les détentions illégales et les violations graves et massives des droits de l’homme… Comment alors poursuivre les personnes qui se sont rendues coupables des crimes internationaux avec toute cette avalanche des maux que regorge la justice congolaise ? Il faut une réforme profonde et bien menée de tout le système judiciaire pour y parvenir. En attendant cette réforme qui a été annoncée depuis plusieurs années déjà, certaines victimes meurent, d’autres se sont déplacés à plusieurs endroits. Et même, certains auteurs sont aussi morts, les preuves s’effaces, d’autres sont détruites. Il est donc impossible, dans l’état actuel de notre justice d’envisager les poursuites de ces crimes par les juridictions nationales.
Un autre handicape vient du fait que la compétence de poursuivre les crimes internationaux est révolue actuellement à la justice militaire avec tout son cortège d’imperfection et cela contrairement aux principes du droit international. Toutefois, une lueur d’espoir vient d’apparaître avec La réception par le parlement du projet de loi de mise en œuvre du statut de Rome de la Cour Pénale Internationale. Ce projet de loi, attribue la compétence de poursuivre les crimes internationaux aux juridictions civiles. Mais il reste encore un bon bout de chemin à parcourir avant que ce projet de loi soit promulgué par le président de la république.
Donc, l’option soutenue par certains de poursuivre les responsables des crimes internationaux par les juridictions nationales congolaises ne peut être envisagée dans l’état actuel de l’administration de la justice en raison notamment des risques de corruption, de manque d’indépendance de juges et magistrats ainsi que du manque des ressources.
La Cour Pénale internationale
Les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo ont été la première expression de l’idée d’instituer une justice pénale internationale en vu de punir les personnes coupables des crimes internationaux.
Cependant, l’idée de la création d’une juridiction indépendante et permanente a vu le jour il y a quatre vingts ans, vingt ans avant la création des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo. Des projets avaient été élaborés puis abandonnés. La guerre froide et la peur des dirigeants de se voir poursuivre par cette juridiction ont mis en mal ce processus.
Deux phénomènes ont contribué - après la fin de la guerre froide - à la résurgence de l’idée de justice pénale internationale. D’une part, les crimes commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda qui ont conduit à la création de deux tribunaux pénaux internationaux had hoc par les Nations Unies. D’autre part, certains Etats européens se sont dotés des lois dite de compétence universelle, qui leur permettent d’engager des poursuites contre des personnes présumées responsables des crimes jusque là impunis, même si ces crimes n’ont pas été commis sur leurs territoires, tel le cas du général Pinochet.
Ces deux événements, et leur écho dans l’opinion publique grâce aux médias et au travail des ONG, ont contribué à faire renaître l’idée de créer une juridiction permanente et indépendante ; la conférence de Rome, qui s’est tenue du 15 juin au 17 juillet 1998, a donné naissance à une nouvelle juridiction, la Cour Pénale Internationale.
Cette institution, qui est entré en vigueur le 1e juillet 2002 après le dépôt, le 11 avril 2002, par la RDC de la soixantième ratification , a compétence de poursuivre les personnes soupçonnées d’avoir commis les crimes de guerre, crime de génocide, crime contre l’humanité et bientôt le crime d’agression. Cette compétence ne peut pas être mise en branle automatiquement, elle est limitée par la théorie de la complémentarité qui doit caractériser les relations judiciaires entre les états qui ont ratifié le statut de Rome et la CPI. Aussi, la CPI ne peut pas poursuivre toutes les personnes soupçonnées avoir commis les crimes de sa compétence en raison du fait que le texte fondateur de la CPI dispose qu’elle ne peut poursuivre que les plus hauts responsables.[3] Même alors, la CPI ne pourra pas poursuivre tous les plus hauts responsables en raison de son budget qui ne peut pas le lui permettre et aussi de son personnel réduit. Ainsi, les « petits poissons » doivent faire l’objet des poursuites par les juridictions nationales et les autres « gros poissons » qui ne vont pas tomber dans les mailles de la CPI.
Pour le cas de la RDC, cela ne peut être possible vu la situation dans laquelle se trouve actuellement la justice nationale. Il faut une réforme profonde et bien menée de l’appareil judiciaire pour penser à la possibilité de faire poursuivre les personnes soupçonnées avoir commis les crimes internationaux par les juridictions nationales. La Cour Pénale Internationale ne pas en mesure de poursuivre toutes les personnes qui auraient commis les crimes de sa compétence en RDC du fait des limitations que nous venons d’épinglé ci – haut. Il faut trouver un autre mécanisme qui peut engager les poursuites contre ces délinquants. La Cour Pénale internationale poursuit déjà cinq personnes dont quatre congolais soupçonnées d’avoir commis des crimes internationaux sur le territoire de la R.D.C.
Dans tous les cas, les congolais doivent trouver un mécanisme pour que les crimes commis sur leur territoire ne puissent pas rester impunis.
La commission vérité et réconciliation
Le fondement de la recherche de la vérité, matérialisée par la commission vérité et réconciliation, est politique. Le processus est ouvert, civil et civique, il est au service de la communauté nationale. Les vingt dernières années ont vu un bon nombre des régimes dictatoriaux laissé place à une évolution démocratique dans certains Etats profondément imprégnés par la guerre civile et les violations massives des droits de l’homme. Pour faciliter le passage entre la situation de guerre ou de dictature vers une stabilité caractérisée par la situation de non guerre ou de démocratie, ainsi permettre à la population d’affronter un passé douloureux, plusieurs de ces nouveaux gouvernements ont eu recours à un procédé extrajudiciaire : les commissions de vérité.
Les commissions de vérité remplissent une fonction très différente de celle que jouent les institutions judiciaires. Elles brossent un tableau beaucoup plus large des crimes et violations des droits de l’homme et cherchent à comprendre les causes à la base de la commission des crimes ou des violations qui font l’objet de la recherche de la vérité. Alors que les instances judiciaires, par définition - et bien que leur rôle est essentiel - se concentrent uniquement sur des crimes précis et sur leurs auteurs.
Les commissions vérité sont des institutions officielles, temporaires, mis en place pour enquêter sur des violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises dans le passé. Elles reçoivent des mandats plus ou moins larges. Elles sont généralement chargées d’enquêter sur ces violations et de recommander les reformes nécessaires pour prévenir leur répétition. Elles encouragent la reconnaissance publique des crimes commis qui souvent, sont niés ou tenus secrets par leurs auteurs. Elles mettent au centre de leur travail les victimes.
Les commissions vérités font preuve de pédagogie en expliquant qu’on ne se réconcilie pas avec quelqu’un avec qui on est d’accord mais c’est plutôt avec quelqu’un avec qui on n’est pas d’accord. Donner la parole aux victimes et faire parler les auteurs qui sont tous présents par consentement mutuel, reconnaître et réparer le tort vécu par les premiers et pardonner par les seconds, telle est sa mission qui la distingue de celle des cours et tribunaux .
Il ne s’agit pas d’affronter preuves contre preuves comme devant les instances judiciaires, mais de laisser dire les faits. Elles écoutent aussi bien les victimes que les auteurs. Elles enquêtent sur les circonstances, l’environnement et les causes, elle tente d’établir la responsabilité politique et morale des auteurs.
C’est aux victimes de s’exprimer en premier, de raconter ce qu’elles ont vécu et subi. Mais au delà du récit, la commission vise le rétablissement de la victime dans sa dignité, la réparation et la réconciliation dans la mesure du possible.
Les commissions de vérité maintiennent une attention particulière aux engagements de ceux qui veulent réparer leur faute afin qu’ils tiennent leur parole. Elles insistent sur le gène que les parties doivent dépasser quand elles refusent de reconnaître l’apport des autres parce qu’ils n’appartiennent pas à leur camp. Elles mettent l’accent sur la responsabilité des groupes socioprofessionnels qui ont bénéficié de la situation.
Pour comprendre la place qu’occupe la notion de pardon dans les Commissions Vérités, il nous faut suivre les belles analyses d’Antoine Garapon. Etre sensible au fait que la justice reconstructive sud-africaine met en jeu « une combinaison du judiciaire et d’extra - judiciaire, un mélange de droit et de politique, de droit et d’anthropologie, de droit et de psychologie », voire de droit et de morale théologique. Elle pratique un droit déformalisé qui ne recule pas devant la mise en scène des émotions, révélant a contrario « la pauvreté émotionnelle du droit ». Elle dépasse le droit positif en « renouant avec tout ce que ce dernier avait refoulé – la vengeance, le pardon, la religion dans le droit – non pour retourner en arrière mais, au contraire, pour dépasser le passé ». C’est une justice de « reconnaissance » au double sens, vertical, où elle impose d’admettre des faits terribles et, horizontal, où elle engage les personnes dans une réciprocité de reconnaissance mutuelle[4].
Les commissions vérités connaissent aussi des faiblesses. Parfois l’accompagnement psychosocial et thérapeutique sont déficients, la réparation est chose délicate : le tissus social, l’Etat n’est pas toujours en mesure de l’assurer. La réconciliation reste un processus de longue durée.
La classe politique de la République Démocratique du Congo, réunie à Sun city en Afrique du sud lors des négociations inter congolaises avait aboutit à un consensus dit accord global et inclusif. Une des résolutions de cet accord recommandait la création des institutions d’appui à la démocratie et parmi ces institutions figurait la commission vérité et réconciliation. C’est ainsi qu’une commission vérité vit le jour en RDC.
Mais malheureusement, la dite commission bien que mis en place, n’a pas accompli la mission pour laquelle elle avait été créée pour deux raisons principales. D’une part, certains membres du bureau de cette commission avaient participé, en tant que rebelle, à la commission des graves violations des droits de l’homme soit directement soit comme chef hiérarchique. Cette situation ne pouvait pas favoriser l’émergence du travail de la commission. D’autre part, le manque de vision du président de ladite commission qui n’avait aucunes connaissances des questions de justice transitionnelle jusqu’à sa désignation à ce poste. Ainsi, beaucoup de temps et d’argents ont été perdus et dépensés dans des missions de formation à l’étranger pour apprendre les notions élémentaires de justice transitionnelle. Aussi, il n’avait aucune notoriété et n’avait pas l’appui de la population pour bien exercer ce travail d’autant plus que lui même n’était pas connu dans l’opinion nationale congolaise si ce n’est au sein de son église à Bukavu.
Il faut aussi signaler que la mise en place de la dite commission n’avait pas respecté le processus généralement suivi et accepter dans la création des commissions vérités à travers le monde, notamment la consultation de la population quant au bien fondé ou non d’avoir une telle commission. Pour notre part, nous considérons que la commission vérité et réconciliation de la RDC n’a jamais existé. Pour paraphraser le professeur Joseph Yav, nous dirons avec lui qu’il a existé en RDC « une omission vérité et réconciliation ».
Au vu des crimes commis en RDC et de nombre des victimes qui attendent que justice leur soit rendue, la RDC doit se doter d’une commission vérité et réconciliation digne de ce nom. Mais, cela ne peut être possible que s’il y a une volonté politique quant à la création de cette institution d’abord et ensuite que les principes universellement reconnus et acceptés dans le processus de création d’une telle commission soient respectés.
Enfin, la personne qui sera désignée pour diriger la commission non seulement, elle doit faire l’objet d’un grand consensus tant au niveau politique qu’au niveau de la société civile, mais aussi doit jouir d’une grande renommée pour conduire à bon port les travaux de la commission. C’est seulement à ces conditions que la RDC peut se doté d’une vraie commission vérité et réconciliation à même de bien faire un bon travail.
IV. Chambres spécialisées mixtes.
L’état actuel de l’arsenal juridique congolais, nous renseigne que ce sont les juridictions militaires qui ont la compétentes de poursuivre et juger les crimes internationaux, et ce en violation des principes du droit international qui recommandent que des tels crimes soient de la compétence des juridictions civiles. Depuis plusieurs années, les ONG ont dénoncé cet état des choses et ont fait des plaidoyers pour que la loi de mise en œuvre du statut de Rome soit promulguée pour combler cette lacune. Après avoir fait la sourde oreille pendant longtemps, le parlement congolais a finalement reçu et un projet de loi de mise en œuvre du statut de Rome, présenté par deux députés. Mais ce texte n’a toujours pas fait l’objet de débat au sein de la plénière de l’assemblée nationale. Ce projet de loi une fois adopté et promulgué permettra à la législation congolaise de se conformer au droit international en attribuant la compétence de juger les crimes internationaux aux juridictions civiles.
La loi de mise en œuvre du statut de Rome, après avoir franchi tout le processus législatif, ne pourra poursuivre que les crimes qui auront été commis après le premier juillet 2002 comme du reste, le statut de la CPI qu’elle va incorporer dans la législation congolaise. De ce fait, les crimes commis avant l’entré en vigueur de la CPI risquent de constituer un espace d’impunité au grand damne des milliers des victimes qui attendent que leurs bourreaux soient traduit en justice. Il faut, pour combler cet espace d’impunité, la création d’un mécanisme judiciaire qui va combler le vide créé par la compétence temporelle de la CPI. Ce mécanisme devra poursuivre et juger un nombre important des personnes présumées avoir commis les crimes internationaux soit directement comme exécutants soit indirectement comme donneur d’ordre en s’appuyant sur le principe de la responsabilité du chef hiérarchique ou du chef militaire, ainsi l’assiette des personnes poursuivies sera beaucoup plus vaste contrairement à la CPI qui ne poursuit que les plus haut responsables sans oublier que même alors , elle ne peut pas poursuivre tous les plus haut responsables, elle va se limiter à un échantillon même pas représentatif.
Tous les observateurs de la justice congolaise sont unanimes et constants au fait que l’état actuel de l’administration de la justice congolaise avec tout son cortège des faiblesses ne peut pas être capable de juger efficacement et à la satisfaction des victimes, les personnes soupçonnées avoir commis ces crimes. C’est pour quoi, nous estimons que l’idée de la création d’un mécanisme judiciaire efficace et indépendant s’impose d’elle-même. Pour notre part, un seul mécanisme peut bien mener ce rôle, il s’agit des chambres spécialisées mixtes.
Il est vrai que dans certains cas, les tribunaux militaires congolais, qui ont la compétence de juger les crimes internationaux, ont fait application directement des dispositions du statut de Rome. Ces décisions constituent une jurisprudence à laquelle une certaine opinion s’y réfère pour justifier la capacité des juridictions nationale à s’occuper de ces crimes. Mais, ces procédures ont souffert des faiblesses de la justice militaires qui est astreint au respect strict de l’ordre du chef hiérarchique. Ainsi, la quasi totalité des poursuites pour crimes de guerre ou crime contre l’humanité ont concerné seulement les soldats, les sous-officiers et dans une moindre mesure les officiers subalternes. Quasiment pas les officiers supérieurs et les responsables gouvernementaux soupçonnés d’avoir commis ces crimes.
Par ailleurs, les juridictions militaires comme civiles congolaises ne sont pas indépendantes vis-à-vis du pouvoir exécutif et manque les moyens nécessaires pour mener à bien ces genres des procédures qui demandent beaucoup des ressources, aussi bien humaines que matérielles. La solution reste une réforme judiciaire profonde pour arriver à bout de tous les maux qui rongent le système judiciaire congolais.
Pour notre part, la mise en place des chambres spécialisées mixtes au sein du système judiciaire congolais reste la solution afin de lutter efficacement contre l’impunité des crimes internationaux tant de la compétence de la Cour pénale internationale que ceux qui ne rentrent pas dans sa compétence, donc ceux commis avant le premier juillet 2002.
Au sein des juridictions congolaises, il existe des chambres, notamment la chambre administrative qui siège au sein des Cours d’Appel. L’idée de création d’une nouvelle chambre n’est pas une innovation. Les chambres spécialisées mixtes ne seront pas des nouvelles juridictions mais des structures qui vont fonctionner au sein des juridictions nationales à l’instar des autres chambres qui existent déjà. Mais seulement, elles seront spéciales du fait qu’elles vont s’occuper des poursuivre des crimes d’une certaines ampleur ainsi que des violations massives des droits de l’homme.
Pour que les chambres spécialisées mixtes soient mises en place et fonctionnent dans le système judiciaire congolais sans trop des complications, elles doivent être instituées par une loi[5]. Cela aura l’avantage d’avoir une certaine légitimité du fait que cette loi aura enduré toutes les intempéries du processus législatif avant sa promulgation au lieu que ça soit les Nations Unies qui créent ce mécanisme bien que cela doit être fait avec l’accord du gouvernement congolais.
Toutefois, une coopération régionale sera nécessaire pour régler la question de la traduction devant ces chambres des ressortissants des pays étrangers. Il pourrait s’agir notamment de conclure des accords de coopération judiciaire avec d'autres pays qui permettront l’extradition des ressortissants desdits pays, présumés avoir commis les crimes de la compétence de ces chambres en Républiques démocratique du Congo.
La spécialité de ces chambres sera justifiée du fait qu’elles vont s’occuper des affaires pénales qui normalement ne devaient pas faire l’objet de la création d’une autre structure, même incorporée au sein des juridictions congolaises. Elles devraient normalement être traitées par les juridictions de droit commun. Si nous proposons la création des dites chambres c’est d’une part, à cause de la complexité de ces affaires tant du point de vue des enquêtes que du point de vue de leur instruction. Et d’autre part, à cause de l’incapacité des juridictions nationales à traiter de ces affaires aussi bien du point de vue de ses acteurs que du point de vue des textes et des infrastructures.
La mixité quant à elle, consiste en ceci qu’au sein de ces chambres, vont siéger les juges étrangers - qui seront majoritaire pour un premier temps - et les juges congolais. Un procureur étranger et un procureur adjoint congolais. Un greffier étranger et un greffier adjoint congolais. Les enquêteurs étrangers et les enquêteurs congolais. La mixité va garantir non seulement la compétence des différents acteurs qui vont intervenir dans cette institution, mais aussi leur indépendance. Aussi, ce système va permettre au bout de compte, le renforcement des capacités des juridictions congolaises pour qu’à la fin du mandat des chambres spécialisées mixtes, celles-ci soient capables de poursuivre les crimes internationaux.
La compétence ratione temporae, pourra couvrir la période allant de 1990 à nos jours ; la compétence ratione materiae quant à elle se limitera aux crimes de guerre, crimes de génocide et crimes contre l’humanité. Les chambres spécialisées mixtes vont exercer la compétence ratione personnae aux personnes physiques âgées de 18 ans révolus au moment des faits tandis que la compétence ratione loci concernera les crimes internationaux commis sur le territoire de la République Démocratique du Congo.[6]
Les chambres spécialisées mixtes vont fonctionner au sein des Cour d’Appel. Au vu du nombre des Cour d’Appel qui s’élèvent à 12 en raison d’une Cour d’Appel par province et deux pour la ville de Kinshasa, et pour minimiser le coût du fonctionnement desdites chambres, on peut envisager la possibilité de regrouper les provinces autour de quatre chambres. Ces quatre chambres seront localisées à Kinshasa, Lubumbashi, Bukavu et Kisangani. La chambre qui siégera à Kinshasa aura la compétence de poursuivre les crimes commis dans les provinces de Bas-Congo, de Bandundu et de la ville de Kinshasa. La chambre qui sera située à Lubumbashi va poursuivre les crimes commis dans les provinces du Katanga, du Kasaï oriental et du Kasaï occidental. La chambre qui sera installée à Bukavu va exercer sa compétence dans les provinces du Sud Kivu, du nord Kivu et du Maniema tandis que celle qui va résider au sein de la Cour d’Appel de Kisangani aura la compétence de poursuivre les personnes qui se seront rendue coupable des crimes de sa compétence dans la province de l’Equateur et la province Orientale.
Les chambres spécialisées mixtes auront en leur sein une chambre d’appel qui sera chargé d’examiner les recours formulés après une décision rendue au premier degré. Cette proposition est pratique pour éviter une procédure d’Appel longue et couteuse si elle devait se dérouler devant une autre juridiction comme par exemple la Cour Suprême de justice.
L’institution d’une chambre préliminaire qui aura pour fonction de vérifier la régularité des procédures et actes posés par le bureau du procureur avant l’émission des mandats d’arrêts ou toutes autres procédures engagées par ce dernier, permettra d’avoir des procès qui ne vont pas durer trop longtemps.
Vu l’ampleur des violences sexuelles en RDC, nous proposons l’institution au sein des chambres spécialisées mixtes une unité spéciale des violences sexuelle[7]. Elle sera constituée des spécialistes des violences sexuelles, des psychologues cliniciens et d’autres spécialistes. L’unité spéciale des violences sexuelles sera unique et mobile. Elle sera attachée au parquet et va donner son expertise dans les enquêtes qui concerneront les crimes des violences sexuelles.
CONCLUSION
En sommes, Les chambres spécialisées mixtes auront l’avantage de fonctionner au sein des juridictions nationales et donc moins couteuses que l’institution d’une juridiction à part entière comme un tribunal pénal international. L’expérience des tribunaux internationaux n’a pas été heureuse. Ils coûtent très cher pour des résultats maigres.
La RDC doit opter pour cette solution afin de répondre au besoin de justice des milliers des victimes. Mais à côté de ce mécanisme, nous recommandons la mise en place d’autres mécanismes de justice transitionnelle qui feront le travail de la recherche de la vérité, de la réparation et de la réconciliation.
Bibliographie
A. Garapon, Et ce sera Justice, troisième partie, Paris, Odile Jacob, 2001.
D. Tutu, Pas d’amnistie sans vérité, Esprit, 1997, n° 12 ;
D. Tutu, Il n’y a pas d’avenir sans pardon, Paris, Albin Michel, 2000. Rapport remis au Président N. Mandela ;
Gérard Courtois, Le pardon et la Commission Vérité et Réconciliation, Droit et cultures [En ligne], 50 | 2005, mis en ligne le 06 juillet 2009, Consulté le 24 août 2010. URL : http://droitcultures.revues.org/1138
International Justice Tribune, 2006, L’An 1 de la CPI, les enjeux judiciaires et diplomatiques de la Cour pénale internationale, collection IJT N°1,2007 ;
International Justice Tribune, 2007 l’année des bilans, leçons et perspectives face à la clôture des premiers tribunaux internationaux, collection IJT N°2, 2008 ;
J.-P. Alline, Gouverner le crime, Tome 2, Paris, L’Harmattan, 2004 ;
Martiza Felices-Luna, La Justice en République Démocratique du Congo : transformation ou continuité ? , Champ pénal / Penal field, nouvelle revue internationale de criminologie [En ligne], Vol. VII | 2010, mis en ligne le 09 juillet 2010, Consulté le 30 septembre 2010. URL : http://champpenal.revues.org/7827
P. Hazan, Juger la guerre, juger l’histoire, PUF, 2007 ;
R. Cario, La justice restaurative, Paris, L’Harmattan, 2005 ;
Coalition congolaise pour la justice transitionnelle, Argumentaire en faveur de la création des chambres spécialisées mixtes au sein des juridictions congolaises », inédits, 2005.
Rapport du Séminaire sur les chambres spécialisées mixtes au sein des juridictions congolaises, organisé par la Coalition Congolaise pour la Justice Transitionnelle (CCJT) en collaboration avec l’International Center for Transitionnel Justice et la Division des Droits de l’Homme de la Mission des Nations-Unies au Congo, Kinshasa, Centre Nganda, juin2005.
Rapport de la mission conjointe des bailleurs de fonds visant à établir un programme d’appui aux institutions judiciaires de la RDC, Bruxelles – Kinshasa, Mars 2004 ;
[1] L’auteur est avocat, défenseur des droits de l’homme et consultant.
[2] Fletcher, Laurel E. et Weinstein, Harvey M. ,Violence and Social Repair: Rethinking the Contribution of Justice to Reconciliation Human Rights Quarterly - Volume 24, Number 3, August 2002, pp. 573-639
[3] Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Doc. ONU A/CONF.183/9, 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002
[4] Antoine Garapon, Et ce sera Justice ,troisième partie, Paris, Odile Jacob, 2001
[5] L’Article 149 de la constitution de la RDC stipule que La loi peut créer des juridictions spécialisées.
[6] Cette position est aussi défendue par la Coalition Congolaise pour la Justice Transitionnelle, CCJT en sigle, un réseau de 15 ONG nationales qui travaille depuis 2004 sur la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle en RDC, dans son avant projet de loi sur la création des chambres spécialisée mixtes au sein des juridictions congolaises.
[7] Cette proposition a été aussi recommandée par L’ONG Human Right Watch.