Depuis le 1er janvier 2017 les époux qui sont d’accord sur le principe du divorce ainsi que sur toutes ses conséquences peuvent, en application de la loi du 18 novembre 2016, n°2016-1547, de modernisation de la justice du XXI siècle, conclure un acte sous seing privé contre signé par avocats qui sera ensuite déposé au rang des minutes d’un notaire pour obtenir force exécutoire.
I. CONDITIONS
Afin d’envisager un divorce par consentement mutuel par acte d’avocat il convient des cumuler les conditions suivantes :
Chaque époux doit avoir son propre avocat sans aucune limitation territoriale. Il n’est ainsi plus possible comme avant d’avoir le même avocat pour les deux époux
- Les époux doivent être d’accord sur le principe du divorce
- Les époux doivent être d’accord également sur toutes les conséquences du divorce
Ils doivent ainsi s’accorder sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale : la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la pension alimentaire.
Ils doivent s’accorder sur l’existence ou non d’une prestation compensatoire.
Ils doivent enfin s’accorder sur la liquidation et le partage du régime matrimonial. Un état liquidatif sera ainsi dressé par les avocats, ou par le notaire en cas d’existence d’un bien immobilier, et intégré à la convention de divorce.
Les époux peuvent aussi décider de rester en indivision après le divorce, une convention d’indivision sera alors rédigée.
II. EXCLUSIONS
Le divorce par consentement mutuel par acte d’avocat ne sera pas possible dans les cas suivants :
- Ce type de divorce est totalement exclu lorsque l’un des époux fait l’objet d’une mesure de protection juridique, telle que la tutelle, la curatelle ou la sauvegarde de justice
- Lorsque l’un des enfants mineurs des époux sollicite à être auditionné par le juge. Dans ce cas une passerelle sera faite vers un divorce judiciaire
III. ÉTAPES
1. Les Négociations
Lorsque chaque époux aura désigné son avocat, des négociations pourront être entreprises concernant les conséquences du divorce.
2. Rédaction de la convention
Lorsqu’un accord a été trouvé sur tous les points, les avocats rédigeront la convention de divorce, incluant un état liquidatif du régime matrimonial.
L’état liquidatif sera dressé obligatoirement par un notaire lorsqu’il y a un bien immobilier dans la communauté.
3. Délai de réflexion
Le projet de Convention de divorce et ses annexes seront ensuite adressés aux époux par courrier recommandé avec avis de réception.
Un délai de réflexion de 15 jours à compter de la réception du courrier doit ensuite être respecté.
La convention en pourra en aucun cas être signée avant la fin du délai de réflexion.
4. Signature
La convention doit être signée par les époux et leurs avocats ensemble et réunis au même endroit à cet effet, qu'il s'agisse d'une signature papier ou électronique, conformément à l’article 1145 al.1 du Code de procédure civile.
L’article 7.2 du Règlement intérieur national de profession d’avocat (RIN) précise également que :
« La convention de divorce par consentement mutuel établie par acte sous signature privée conformément aux dispositions de l’article 229-3 du Code civil est signée, en présence physique et simultanément, par les parties et les avocats rédacteurs désignés à la convention sans substitution ni délégation possible. »
Ainsi, aucune signature à distance ne sera valable et les avocats rédacteurs devront signer eux-mêmes la Convention, sans pouvoir se faire substituer.
5. Enregistrement de la Convention
* Dans un délai de 7 jours après la signature, l’un des avocats devra transmettre au notaire la Convention et ses annexes aux fins de dépôt au rang des minutes de ce notaire (C. pr. civ., art. 1146, al. 1er)
Le dépôt de la convention intervient dans un délai de 15 jours suivant la date de la réception de la convention par le notaire (C. pr. civ., art. 1146, al. 3).
Le notaire délivre une attestation de dépôt aux deux époux qui mentionne leur identité et la date du dépôt (C. pr. civ., art. 1147, al. 1er). Grâce à cette attestation ils pourront justifier du divorce vis-à-vis des tiers.
Le dépôt de la Convention au rang des minutes du notaire confère à la convention date certaine et force exécutoire (C. civ., art. 229-4).
Les époux peuvent toutefois choisir de différer la date à laquelle les conséquences du divorce prendront effet entre eux (C. civ., art. 262-1).
Ainsi, entre les époux, la convention prend effet, quant aux biens, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement (C. civ., art. 262-1).
* Sur requête des parties, le notaire doit également leur délivrer le Certificat art 36 du Règlement Bruxelles II ter Annexe II
* L'un des avocats envoi aux services des impôts un original de la convention, accompagné de ses annexes. (CGI, art. 635 ; C. pr. civ., art. 1145).
Il convient ici de préciser que les droits de partage sont, depuis le 1er janvier 2022, de 1,1% de l’actif net à partager.
6. Publicité du divorce
L’un des avocats est ensuite chargé de faire transcrire le divorce sur les actes d’état civil des ex-époux, au vu de l’attestation de dépôt délivrée par le notaire.
C’est à compter de cette transcription que le divorce sera opposable aux tiers quant aux biens. (C. civ., art. 262)
IV. RECONNAISSANCE DE LA CONVENTION À L’ÉTRANGER
1. Reconnaissances dans les États hors Union Européenne
En présence d’éléments d’extranéité, époux de nationalité étrangère ou mariage célébré à l’étranger, le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats peut parfois être déconseillé.
En effet, sa reconnaissance et son application peut poser problème dans certains pays car ce type de divorce n’est ni une décision de justice, ni un acte authentique.
Ainsi, certains pays peuvent refuser de transcrire le divorce sur le registre d’état civil ou bien de l’exécuter sur leur territoire.
Il convient par conséquent de se renseigner auprès de l’État dont les époux ont la nationalité ou du lieu de mariage avant d’entamer un divorce par consentement mutuel par acte d’avocat.
Si l’État d’origine des époux ne reconnait pas le divorce par consentement mutuel par acte d’avocat français, il conviendra alors de recourir à un divorce judiciaire.
Il est ainsi possible de saisir le Juge aux affaires familiales par une requête conjointe.
2. Reconnaissance dans les États membres de l’Union Européenne
Dans les États européens la reconnaissance a été récemment simplifiée.
Ainsi, le 25 juin 2019, le Conseil de l’Union Européenne a adopté un nouveau Règlement Bruxelles II Ter relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité́ parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants. (RÈGLEMENT (UE) 2019/1111 DU CONSEIL du 25 juin 2019)
L’article 65 du Règlement intitulé « Reconnaissance et exécution des actes authentiques et des accords », prévoit que :
« 1. Les actes authentiques et les accords relatifs à la séparation de corps et au divorce qui ont un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine sont reconnus dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. La section 1 du présent chapitre s’applique en conséquence, sauf dispositions contraires de la présente section.
2. Les actes authentiques et les accords en matière de responsabilité́ parentale qui ont un effet juridique contraignant et qui sont exécutoires dans l’État membre d’origine sont reconnus et exécutes dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant leur force exécutoire ne soit nécessaire. Les sections 1 et 3 du présent chapitre s’appliquent en conséquence, sauf dispositions contraires de la présente section. »
Ce règlement est applicable depuis le 1er août 2022.
A compter de cette date, tous les accords, de quelque nature juridique qu’ils soient, sont reconnus, automatiquement et sans recourir à aucune procédure, dans les États membres de l’Union Européenne dès lors qu’ils sont contraignants dans le pays de leur signature.
Pour cela, les parties doivent produire dans leur État d’origine outre la Convention de divorce et l’attestation du notaire, un Certificat article 36 du Règlement Bruxelles II ter Annexe II (en manière de divorce) et/ ou Annexe III (en matière de responsabilité parentale). (Anciennement Certificat art 39 du Règlement Bruxelles II bis).
C. civ., art. 229 à 229-4, 247
C. pr. civ., art. 1144 à 1148-2
C. civ., Circ. n° CIV/02/17 du 26 janv. 2017, JUSC1638274C
RÈGLEMENT (UE) 2019/1111 DU CONSEIL du 25 juin 2019, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité́ parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants