Depuis l'entrée en vigueur de la l'odonnance du 4 juillet 2005, portant réforme de la filiation, la Cour de Cassation a enfin eu l'occasion de se prononcer sur le point de départ du délai de forclusion prévu par l'article 333 alinéa 2 du code civil, par deux arrêts du 27 février 2013 (Cass. 1ère Civ., 27 février 2013, pourvois n°12-13.326 et n°12-15.017).
Dans ces deux espèces, le lien de filiation à l'égard du père avait été contesté et les juges du fond avaient débouté les demandeurs considérant que les enfants avaient une possession d'état conforme au titre depuis leur naissance, soit depuis plus de cinq ans.
En effet, l'article 333 alinéa 2 du code civil exclu toute contestation du lien de filiation dès lors que l'enfant bénéficie d'une possession d'état conforme au titre de plus de cinq ans à compter de la naissance ou de la reconnaissance.
Le problème dans ces deux affaires était que le point de départ de la possession d'état se situait avant l'entrée en viguer de l'ordonnance du 4 juillet 2005.
Les demandeurs avaient alors saisi la Cour de cassation de la question de savoir s'il était possible de prendre en considération une possession d'état antérieure à l'entrée en viguer de l'ordonnace du 4 juillet 2005.
La Haute Juridiction répond par la négative et censure la cour d’appel dans ces deux arrêts pour avoir pris en considération la date de naissance des enfants.
Elle considère au contraire que le délai de cinq ans, prévu par l'article 333 alinéa 2 du code civil, ne peut commencer à courrir avant l'entrée en viguer de l'ordonnance du 4 juillet 2005, soit le 1er juillet 2006.