Il faut rappeler que « la circonstance que des irrégularités aient été commises lors de la procédure d’attribution d’un contrat ne saurait suffire à entraîner l’indemnisation du candidat évincé » (CE, 10 juillet 2013, Compagnie martiniquaise de transports, req. n° 362777).
L’indemnisation n’est en effet possible que si l’irrégularité invoquée « est la cause directe de l'éviction du candidat et, par suite, qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l'indemnisation » (CE, 10 juillet 2013, Compagnie martiniquaise de transports, req. n° 362777 et CE, 15 octobre 2014, Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées de la région de Soultz-sous-Forêts, req. n° 374462).
Dans une décision Société Bancel du 10 février 2017 (req. n° 393720), le Conseil d’Etat a rappelé l’exigence de ce lien de causalité entre le manquement et le préjudice.
La société requérante, laquelle n’était pas dépourvue de toute chance de remporter le marché, réclamait l’indemnisation des frais de présentation de son offre du fait de l’irrégularité de la procédure résultant de l'absence d'encadrement des modalités de présentation des variantes dans les documents de la consultation.
Constatant que l’irrégularité invoquée n'avait affecté ni la sélection des candidatures, ni le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse – les entreprises candidates n'ayant pas présenté de variantes –, le Conseil d’Etat en conclut qu’elle n’a pas été la cause de l’éviction de la société requérante.
Il confirme donc la position de la cour administrative d’appel excluant, dans cette affaire, toute indemnisation en l'absence de lien direct de causalité entre la faute de l’acheteur et le préjudice du soumissionnaire.
Guillaume BLANCHARD
Avocat au Barreau de Paris