1ère Civ 15 décembre 2010, pourvoi N°09-68.076 a rendu une décision (sur le second moyen) aux visas des articles 764 et 971 du code civil, pour rappeler qu'il rappelle qu’il résulte de ces deux textes que le conjoint survivant ne peut être privé du droit d’habitation du logement servant d’habitation principale et d’usage du mobilier le garnissant
--que par la volonté du défunt
--exprimée dans un testament authentique reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ;
Il découle de ces textes que l’expression de la volon,té sous une autre forme ne pourra être prise en compte
I- Rappel textuel lié à la protection du conjoint survivant sur le logement d’habitation.
A) Le droit d'occupation temporaire si le logement familial est possédé en indivision par le défunt et un ou des tiers.
Dans ce cas, ces tiers ont droit à une indemnité d'occupation qui est prélevée sur la succession.
Si le logement occupé à titre d'habitation principale était détenu entièrement par le défunt, ou par le défunt et le conjoint survivant, ce dernier l'occupe à titre gratuit,
B) Le droit d’usage et d’habitation au-delà d’une année jusqu'au décès du conjoint qui occupait le bien à l'époque du décès
1°- L'option du droit d'usage ...
A l’issue de l’année, le conjoint survivant dispose d’un droit d'usage et d'habitation sur le logement familial et son mobilier, et donc l’occuper jusqu’à son décès, ou le louer, sauf disposition testamentaire contraire.
Le conjoint doit opter ou non pour ce droit d'usage dans le délai d'un an après le décès.
2°- ...concevable sauf volonté contraire du défunt
article 764 du code civil
"Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres...."
La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.
Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants.
Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n'est pas tenu de récompenser la succession à raison de l'excédent
II- L’expression de la volonté contraire du défunt dans le respect des formes rappelée par la cour de cassation.
A) En respect des formes
article 971 du code civil
« Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. »
B) Le rappel des deux conditions par 1ère Civ 15 décembre 2010
1°- Le conjoint survivant ne peut être privé du droit d’habitation du logement servant d’habitation principale et d’usage du mobilier le garnissant que par la volonté du défunt exprimée (article 764 du code civil) ;
2°- Cette volonté doit être portée dans un testament authentique reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ;(article 971 du code civil)
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à l’attribution du droit d’habitation et d’usage de l’immeuble de Saint Quentin ayant constitué le domicile conjugal, l’arrêt retient, par motifs adoptés, qu’il résulte de l’article 764 du code civil qu’il peut être fait obstacle à ce droit par la volonté contraire du défunt exprimée par voie testamentaire, ce qui correspond à la volonté de J... Y... de priver son épouse de l’appartement de Saint Quentin et, par motifs propres, que la volonté du défunt, clairement exprimée dans les dispositions prises avant son décès et dont la validité formelle n’est pas contestée, ne lui a reconnu qu’un droit d’usufruit sur l’immeuble de la résidence de Cannes et que la circonstance, invoquée par la demanderesse, que cette exclusion testamentaire ou contractuelle est antérieure à la loi du 3 décembre 2001, n’est pas de nature à l’empêcher de produire ses effets sous l’empire de la loi nouvelle, dans la mesure où elle n’est aucunement en opposition avec les dispositions de cette loi ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que le défunt n’avait pas exprimé sa volonté de priver son épouse du droit viager au logement par un testament authentique reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’en évinçaient, a violé les textes susvisés ;
Et vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme X... de sa demande tendant à l’attribution d’un droit d’habitation et d’usage de l’immeuble de Saint Quentin, l'arrêt rendu le 2 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris