I- Présentation de 1ère Civ,18 mai 2011,pourvoi N°10-11990
Après le divorce des époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, des difficultés sont survenues, M. X demandant qu’il lui soit tenu compte de ce qu’il a remboursé avec ses fonds propres l’emprunt contracté par les deux époux pour financer l’acquisition indivise, chacun pour moitié, de l’immeuble constituant le logement familial.
Mme a fait grief à l’arrêt attaqué (C. A. Poitiers, 18 novembre 2009) d’avoir dit que M. X est fondé à se prévaloir d’une créance correspondant à la moitié de la valeur de l’immeuble indivis constituant l’ancien domicile conjugal.
Le pourvoi de Mme est rejeté. En retenant, d’une part, que le contrat de mariage entre les époux prévoit que les époux contribuent aux charges du mariage, en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du Code civil et que chacun sera réputé avoir fourni au jour le jour sa contribution, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre, et, d’autre part, que le non règlement par l’ex-épouse de sa part indivise dans l’immeuble justifie la réclamation par son ex-mari qui a assuré le financement de cette part, d’une créance correspondant au montant des sommes avancées ou au profit subsistant au regard de la valeur du bien et que la contribution aux charges du mariage ne saurait s’étendre au règlement par l’époux de dettes personnelles de l’épouse aux fins de constituer à celle-ci un patrimoine immobilier, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
II- L'arrêt
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, des difficultés sont survenues, M. X... demandant qu'il lui soit tenu compte de ce qu'il a remboursé avec ses fonds propres l'emprunt contracté par les deux époux pour financer l'acquisition indivise, chacun pour moitié, de l'immeuble constituant le logement familial ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 novembre 2009) d'avoir dit que M. X... est fondé à se prévaloir d'une créance correspondant à la moitié de la valeur de l'immeuble indivis constituant l'ancien domicile conjugal ;
Attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le contrat de mariage entre les époux prévoit que les époux contribuent aux charges du mariage, en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil et que chacun sera réputé avoir fourni au jour le jour sa contribution, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre, et, d'autre part, que le non règlement par l'ex-épouse de sa part indivise dans l'immeuble justifie la réclamation par son ex-mari qui a assuré le financement de cette part, d'une créance correspondant au montant des sommes avancées ou au profit subsistant au regard de la valeur du bien et que la contribution aux charges du mariage ne saurait s'étendre au règlement par l'époux de dettes personnelles de l'épouse aux fins de constituer à celle-ci un patrimoine immobilier, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante dont fait état la première branche et qui a répondu aux conclusions qui lui étaient soumises, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... divorcée X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... divorcée X... à payer aux consorts X... une somme de 3 000 euros et rejette la demande formée par celle-ci ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour Mme Y... divorcée X....
- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a dit qu'un exépoux (monsieur X...) était fondé à se prévaloir, contre son ex-épouse (madame Y...) et dans le cadre du partage de leur régime matrimonial, d'une créance correspondant à la moitié de la valeur de l'immeuble indivis constituant l'ancien domicile conjugal,
- AUX MOTIFS QUE les époux X...- Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat du 19 mai 1988, avaient divorcé suivant jugement du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne du 23 mai 2005, l'ordonnance de non-conciliation avait autorisé les époux à résider séparément et avait attribué au mari la jouissance du domicile conjugal ; que le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial avait établi un procès-verbal de difficultés le 6 juillet 2006, en particulier sur l'estimation de l'immeuble indivis, en raison des prêts souscrits par les époux pour assurer le logement familial ; que le juge chargé de suivre les opérations avait constaté la non-conciliation et avait renvoyé l'affaire devant le tribunal qui avait rendu le jugement dont Madame Y... avait relevé appel ; que, le 14 mars 1992, les époux avaient acquis en indivision, chacun pour moitié, un terrain sur lequel ils avaient fait édifier une maison d'habitation qui avait constitué le logement familial ; que le terrain et l'immeuble bâti avaient coûté la somme de 182. 938, 82 €, financée en ce qui concernait le terrain par un prêt au nom des deux époux, mais remboursé par le mari à l'aide de fonds propres, et pour la construction, par un prêt consenti aux deux époux, mais remboursé par le mari seul et par le remploi du prix de vente d'un bien à Talmont Saint Hilaire et d'un appartement à Nantes appartenant au mari ; qu'il n'était pas contesté que Monsieur X... avait remboursé seul les prêts contractés pour l'acquisition du domicile familial ; que Madame Y... considérait que les remboursements avaient été faits dans le cadre de la contribution aux charges du mariage et que Monsieur X..., qui disposait de revenus amplement plus élevés que son épouse, ne pouvait faire valoir aucune créance à ce titre ; que le contrat de mariage entre les époux stipulait simplement en son article 2 que les époux contribueraient aux charges du mariage, en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil et que chacun sera réputé avoir fourni au jour le jour sa contribution, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre ; que Madame Y... entendait voir considérer que le remboursement du prêt par Monsieur X... constituait sa contribution aux charges du mariage, tel que prévu à leur contrat de mariage ; que c'était cependant par des motifs exacts, complets et pertinents que la cour adoptait, que le tribunal avait considéré que Monsieur X... avait une créance sur son ex-épouse, au titre des prêts dont il avait assumé seul le remboursement, soit par des fonds propres, soit par des remplois ou par des prêts qu'il avait contractés seul ou remboursé seul ; que la référence aux mentions figurant au jugement de divorce, relatives à la contribution aux charges du mariage, interdisait à Madame Y... de voir étendre cette notion à la constitution d'un patrimoine personnel, par le paiement de ses dettes par son mari ; que Madame Y... n'était donc pas fondée à réclamer une indemnité telle qu'elle l'avait fixée à la somme de 120. 665, 80 euros ; que le remboursement des prêts par monsieur X..., constituait des impenses nécessaires à la conservation du bien pour lequel une indemnité était due ; qu'en outre, Monsieur X... avait utilisé pour le paiement de l'immeuble des fonds personnels ; qu'il s'avérait donc qu'il avait entièrement payé le terrain et la maison et que le bien était dans son état actuel uniquement grâce à ses paiements ; que, par application de l'article 815-13 du code civil, l'équité commandait que cette indemnité soit égale à la moitié de la valeur du bien indivis, telle qu'elle figurait au projet d'état liquidatif des notaires ; qu'en conséquence, le juge avait exactement considéré que la demande de révocation de donation était devenue sans objet ; que, ne travaillant pas, Madame Y... avait pu participer à la mise en valeur du domicile familial, sans qu'il puisse être, à cet égard, fait référence à une donation rémunératoire, ses activités professionnelles n'ayant pas été sacrifiées,
1°) ALORS QUE D'UNE PART si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que le remboursement par Monsieur X... seul des emprunts contractés en commun pour l'acquisition du logement familial excédait la part contributive de l'époux aux charges du mariage, puisqu'il aurait abouti à la constitution d'un patrimoine personnel au profit de Madame Y..., sans rechercher si une telle volonté de favoriser l'épouse (qui n'avait jamais travaillé) ne résultait pas de leur convention matrimoniale séparatiste, laquelle avait expressément prévu que tout immeuble acquis aux noms des deux époux serait réputé, à défaut d'indication contraire dans le titre, appartenir à chacun d'eux pour moitié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil,
2°) ALORS QUE D'AUTRE PART le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour, qui a omis de répondre au moyen péremptoire de Madame Y..., selon lequel il résultait de la convention matrimoniale des époux qu'ils avaient décidé que tout immeuble acquis en leurs deux noms serait partagé par moitié, ce dont il résultait qu'en remboursant seul les emprunts ayant servi à l'acquisition du logement familial, Monsieur Y... s'était borné, au sens de la convention matrimoniale, à contribuer aux charges du mariage, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile,
3°) ALORS QUE DE TROISIEME PART l'autorité de chose jugée d'un jugement est attachée à son seul dispositif ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que le jugement de divorce des époux X...- Y... interdisait à l'épouse de voir étendre la contribution aux charges du mariage à la constitution d'un patrimoine personnel par le paiement de ses dettes par l'époux, a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile,
4°) ALORS QUE de QUATRIEME PART l'indivisaire qui a engagé des impenses nécessaires à la conservation – sans amélioration-d'un bien indivis, a droit au remboursement de la valeur nominale de la dépense effectuée ; qu'en l'espèce, la cour, qui a accordé à Monsieur X... une créance sur Madame Y..., égale à la moitié de la valeur de l'immeuble indivis, a violé l'article 815-13 du code civil.
Décision attaquée: Cour d'appel de Poitiers du mercredi 18 novembre 2009
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris