La première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 septembre 2012, pourvoi n° 10-10.781 approuve une cour d'Appel d'avoir considéré que la pension d’invalidité du demandeur rentrait dans le champ de ses ressources.
Pour elle, cette solution est logique dès lors que la la pension d’invalidité vise l’indemnisation des pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l’incapacité et ne fait pas partie des sommes exclues des ressources prises en compte par l’article 272, al. 2, du Code civil.
Que dit ce texte issu d'une loi non rétroactive du 11 février 2005
"...Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap."
Auparavant la jurisprudence appliquait la décision contraire.
Ainsi citons 1ère Civ,14 novembre 2007, pourvoi N° 07-10517
qui statue sur une situation antérieure à la loi de 2005 et donc inclut les rentes d'invalidité et l'allocation adulte handicap.
"dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap". Mais la loi n'est pas rétroactive, rappellent les magistrats de la Haute Cour.
Et la procédure de divorce a été initiée avant le 11 février 2005. Les premiers juges ont donc, à raison, retenu la rente d'invalidité et l'allocation adulte handicapé dans les revenus de monsieur X"
II-Présentation de l'arrêt 1ère Civ,26 septembre 2012 pourvoi N° 10-10.781
Cassation partielle
Demandeur(s) : M. André X...
Défendeurs(s) : Mme Erica Y..., épouse X...
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 22 octobre 1989, trois enfants, dont deux encore mineurs, étant issus de leur union ; que selon ordonnance de nonཔconciliation du 7 décembre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Périgueux a, notamment, condamné M. X... à verser une pension alimentaire mensuelle de 200 euros par enfant et une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours de 1 000 euros ; que par jugement du 14 octobre 2008, le divorce des époux X...-Y... a été prononcé, la demande de prestation compensatoire de l’épouse étant rejetée et le père étant exonéré de toute participation à l’entretien des enfants ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que ce grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief aux arrêts attaqués de le condamner à payer à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 70 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu’en affirmant, pour condamner M. X... à verser une prestation compensatoire, que ses revenus disponibles de 2003 et 2004, ainsi que cela ressortait de la pièce n° 57, s’élevaient de 4 000 euros à 4 500 euros par mois, quand ce document indiquait un résultat net comptable pour l’année 2004 de 31 125,55 euros et pour l’année 2003 de 25 085,64 euros, ce qui correspondait à des revenus disponibles mensuels de 2 600 euros à 2 000 euros, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes dudit document, a violé l’article 1134 du code civil ;
2°/ que la prestation compensatoire s’apprécie à la date du prononcé du divorce ; qu’au demeurant, en retenant de la sorte les revenus disponibles de 2003 et 2004, soit des périodes largement antérieures à celle du prononcé du divorce, la cour d’appel a violé l’article 271 du code civil ;
3°/ que dans la détermination des besoins et des ressources, les juges n’ont pas à prendre en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et celles versées au titre du droit à compensation d’un handicap ; qu’en tenant également compte de la pension d’invalidité perçue par M. X... pour fixer le montant de la prestation compensatoire, la cour d’appel a violé l’article 272 du code civil ;
Mais attendu d’abord, que si la cour d’appel a procédé, hors toute dénaturation, à une analyse détaillée des revenus de M. X..., exerçant la profession d’agriculteur, et notamment ceux de 2003 et 2004, antérieurs à la séparation, en relevant la contradiction existant avec ceux déclarés pour 2008 au regard des prélèvements réalisés pour ses besoins personnels, elle a, pour apprécier l’existence du droit de l’épouse à bénéficier d’une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, tenu compte, comme elle le devait, de la situation des époux au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu ensuite, que dès lors que la pension d’invalidité comprend l’indemnisation de pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l’incapacité, de sorte qu’elle ne figure pas au nombre des sommes exclues, par l’article 272, alinéa 2, du code civil, des ressources que le juge prend en considération pour fixer la prestation compensatoire, c’est à bon droit que la cour d’appel a fait entrer la pension d’invalidité litigieuse dans le champ desdites ressources ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l’article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d’une somme de 200 euros à titre de part contributive pour l’entretien et l’éducation de ses enfants, Anaïs et Ambre, les arrêts retiennent que les dispositions relatives à la pension alimentaire, à la résidence des enfants mineurs, aux modalités du droit de visite et d’hébergement du père ainsi que la pension alimentaire mise à la charge de ce dernier seront confirmées dès lors qu’elles ne sont pas contestées en ce qui concerne Anaïs et Ambre ;
Qu’en statuant ainsi alors que M. X... avait exprimé son accord pour voir reconduire l’ensemble des mesures prises par l’ordonnance de non-conciliation à l’exception de sa part contributive, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions relatives à la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants Anaïs et Ambre, les arrêts rendus les 9 juin 2009 et 22 octobre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris