L'article 297-1 du code civil dispose
"Lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies. A défaut, il statue sur la demande en séparation de corps.
Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et, s'il les accueille, prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés."
La question de la priorité de l'examen des demandes a pu être rappelée par la première chembre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2015, pourvoi N° 14-10-868
En l'éspèce une épouse avait délivré une assignation en séparation de corps pour faute à son époux le 4 mai 2012, lequel avait par conclusions du 30 août 2012, formé reconventionnellement une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Les juges du fond avaient prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et rejetés la séparation de corps.
Pour la cour de cassation cela est conforme au texte.
Il ne faut pas se placer à la date de l'assignation mais à celle du dépôt des conclusions reconventionnelles pour faire application de ce texte.
Selon l’article 238, alinéa 1er, du code civil , l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce ;
En l'éspèce après avoir relevé que l’épouse avait assigné son mari en séparation de corps pour faute, c’est à bon droit que, pour apprécier la durée de la cessation de communauté de vie, la cour d’appel s’est placée à la date de la demande reconventionnelle en divorce du mari ; que le moyen n’est pas fondé ;
Présentation de 1ère Civ, 28 mai 2015 pourvoi N° 14-10.868
Divorce, séparation de corps
Rejet
Divorce, séparation de corps
Demandeur(s) : Mme Maryse X..., épouse Y...
Défendeur(s) : M. Jacques Y...
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 7 novembre 2013), que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 21 septembre 1991, sans contrat préalable ; que, sur l’assignation en séparation de corps pour faute, délivrée par l’épouse le 4 mai 2012, le mari a, par conclusions du 30 août 2012, formé reconventionnellement une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en séparation de corps aux torts exclusifs du mari et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal alors, selon le moyen, que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce ; qu’ est assimilable à l’assignation en divorce, l’assignation en séparation de corps qui, existant seulement pour répondre à des convictions morales et religieuses faisant obstacle à la dissolution du lien matrimonial, n’en constitue pas moins un mode légal de séparation des époux pouvant être sollicité dans les mêmes cas que le divorce et obéissant à une procédure identique ; que pour prononcer le divorce des époux, l’arrêt retient que pour apprécier si les conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal sont remplies, il convient de se placer à la date de la demande reconventionnelle de l’époux en divorce formulée dans ses conclusions déposées le 30 août 2012 et non à la date de l’assignation en séparation de corps de l’épouse délivrée le 4 mai 2012 ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 238 du code civil ;
Mais attendu que l’arrêt énonce exactement qu’aux termes de l’article 297-1, alinéa 1er, du code civil, lorsqu’une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce et prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies et que, selon l’article 238, alinéa 1er, du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce ; qu’après avoir relevé que l’épouse avait assigné son mari en séparation de corps pour faute, c’est à bon droit que, pour apprécier la durée de la cessation de communauté de vie, la cour d’appel s’est placée à la date de la demande reconventionnelle en divorce du mari ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen, [...] :
Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Demeurant à votre disposition par le biais des consultations en ligne
Maître HADDAD Sabine