1ERE CIV,5 DECEMBRE 2012: LE PRET DE QUASI-USUFRUIT OBLIGE LES HERITIERS

Publié le 18/12/2012 Vu 7 536 fois 0
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Le 5 décembre 2012, la première chambre civile au visa des articles 587 et 1122 du code civil N° de pourvoi: 11-24758 a jugé qu' un prêt accordé par un défunt quasi-usufruitier est opposable à ses héritiers, ayants cause universels, quand bien même ce prêt a porté sur des sommes d'argent dont la défunte n'avait que le quasi-usufruit et non la propriété.

Le 5 décembre 2012, la première chambre civile au visa des articles 587 et 1122 du code civil N° de pourvo

1ERE CIV,5 DECEMBRE 2012: LE PRET DE QUASI-USUFRUIT OBLIGE LES HERITIERS

 Le droit de propriété se compose de 3 prérogatives ou droits

- utiliser le bien ou usus

- percevoir les fruits du bien ou fructus (intérêts, loyers...)
- disposer du bien ou abusus (le vendre, le céder, le donner, le détruire...).

L'usufruitier a l’usage et la jouissance, alors que le nu-propriétaire le droit de disposer.

On parle de démembrement du droit de propriété.

Le quasi-usufruit est un « usufruit » particulier envisagé par l’article 587 du Code civil, qui dispose :

 "Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir mais à charge de rendre à la fin de l’usufruit soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution".

Le 5 décembre 2012, la première chambre civile au visa des articles 587 et 1122 du code civil  N° de pourvoi: 11-24758 a jugé qu' un prêt  accordé par un défunt quasi-usufruitier est opposable à ses héritiers, ayants cause universels, quand bien même ce prêt a porté sur des sommes d'argent dont la défunte n'avait que le quasi-usufruit et non la propriété.

L'article 1122 du code civil dispose

On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.

 I- Analyse de 1 ere Civ, 5 décembre 2012 N° de pourvoi: 11-24758 

A) Les faits

 En l'espèce, une mère de famille étaot propriétaire de 94 parts en usufruit et de 94 autres parts d'une SCI, dont ses 6 enfants possédaient la nue-propriété;

Suite à la cession d'un immeuble par la SCI pour 1.300.000 euros, cette mère a prêté à l'un de ses fils l'intégralité du montant de la vente, ce qui incluait la part correspondant à l'usufruit des parts sociales appartenant en nue-propriété à ses enfants et alors qu'il existait un quasi-usufruit sur la partie du prix de vente correspondant à la valeur des parts dont la propriété était démembrée. (611.000 euros).

Cette mère est décédée ,laissant ses 6 enfants héritiers,avant le remboursement du prêt.

C'est dans ce contexte que la fille a assigné son frère pour demander en justice que soit reconnue l'inopposabilité du prêt.

B) La décision

1°-Pour la cour d'appel de Versailles

La convention de prêt est inopposable à la fille à compter du décès.

Pour la cour la mère pouvait utiliser les fonds provenant de la vente à charge pour elle d'en conserver la substance et de la restituer.

Son usufruit ayant pris fin le jour de son décès, ses enfants ont retrouvé la pleine propriété de ces parts.

C'est à cette date que les sommes sur lesquelles portait l'usufruit devaient être restituées par la mère, usufruitière, et en l'occurrence par le fils, possesseur de la somme prêtée.

Un quasi usufruit a porté sur la partie du prix de vente correspondant à la valeur des 94 parts dont la propriété était démembrée, si bien que la soeur héritière n'était pas tenue de respecter la convention de prêt consentie par sa mère sur les sommes dont elle n'avait que l'usufruit et dont l'échéance de remboursement était fixée à une date largement postérieure à l'extinction de l'usufruit.

Ils considerent que la fille n'est pas tenue de respecter la convention de prêt consentie par sa mère sur les sommes dont elle n'avait que l'usufruit et dont l'échéance de remboursement était fixée à une date largement postérieure à l'extinction de l'usufruit.

2°-Pour la cour de cassation

"un prêt était opposable aux héritiers, ayants cause universels, de la défunte quand bien même aurait-il porté sur des deniers dont elle n'avait que le quasi-usufruit".

II- Présentation de 1 ere Civ, 5 décembre 2012, N° de pourvoi: 11-24758  

Sur le moyen unique qui est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :

Vu les articles 587 et 1122 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Yvonne X... détenait en pleine propriété 94 parts et en usufruit 94 autres parts de la SCI Immobilière Flanda, ses six enfants détenant la nue-propriété de ces dernières ; que, le 1er juillet 2003, cette société a vendu un immeuble pour le prix de 1 300 000 euros ; que, par acte sous seing privé du 1er octobre 2004, Yvonne X... a prêté à son fils, M. Michaël X... une somme de 1 300 000 euros remboursable sans intérêts au plus tard le 30 juin 2018 ; qu'elle est décédée le 13 septembre 2006 en laissant pour lui succéder ses six enfants ; que l'une de ceux-ci, Mme Véronique Y..., a assigné son frère Michaël en inopposabilité du prêt ;

Attendu que, pour décider que la convention du 1er octobre 2004 est inopposable à Mme Y... à compter du 13 septembre 2006 et renvoyer les parties devant le notaire en charge des opérations de partage de la succession d'Yvonne X... aux fins, notamment, de calcul du montant de la créance de la succession sur M. Michaël X... en application du prêt litigieux et de la part du prix de vente qui doit être restitué à chacun des héritiers du fait de l'extinction de l'usufruit, l'arrêt relève d'abord que, par la convention du 1er octobre 2004, Yvonne X..., à titre personnel, a prêté à son fils l'intégralité de la somme provenant de la vente de l'immeuble de la SCI, y compris la part correspondant à l'usufruit des 94 parts sociales appartenant en nue-propriété à ses enfants (611 000 euros) et qu'existait un quasi-usufruit sur la partie du prix de vente correspondant à la valeur des 94 parts dont la propriété était démembrée ; qu'il retient ensuite qu'Yvonne X... pouvait utiliser les fonds provenant de la vente à charge pour elle d'en conserver la substance et de la restituer ; que son usufruit ayant pris fin le jour de son décès, les consorts X..., dont Mme Y..., ont retrouvé la pleine propriété de ces 94 parts ; que c'est à cette date que les sommes sur lesquelles portait l'usufruit devaient être restituées par Yvonne X..., usufruitière, et en l'occurrence par M. Michaël X..., possesseur de la somme prêtée ; qu'il en déduit que Mme Y... n'est pas tenue de respecter la convention de prêt consentie par Yvonne X... sur les sommes dont elle n'avait que l'usufruit et dont l'échéance de remboursement était fixée au 30 juin 2008, soit à une date largement postérieure à l'extinction de l'usufruit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le prêt était opposable aux héritiers, ayants cause universels, d'Yvonne X... quand bien même aurait-il porté sur des deniers dont elle n'avait que le quasi-usufruit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

 

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Sabine HADDAD

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