Si l'autorité de la chose jugée, suite à l'homologation d'une convention en divorce et de son état liquidatif notarié empêche de contester le projet liquidatif, rien n'empêche de présenter une demande ultérieure sur les récompenses omises en vertu de l'article 279 al 1 et 2 du code civil et d'engager la responsabilité civile du notaire dans le calcul des récompenses ou dans l'omission de certaines d'entre elles, sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
C'est ce qu'a rappelé la première chambre civile de la cour de Cassation le 13 décembre 2012, pourvoi n° 11-1909.
I- Analyse de 1 ere Civ, 13 décembre 2012, pourvoi n° 11-1909.
A) Les faits
Suite à un divorce amiable sur requête conjointe ayant entraîné l'homologation de la ciovention en divorce ainsi que l’état liquidatif notarié portant règlement des conséquences pécuniaires du divorce, ude n mari considérait que que récompenses dues à la communauté par son épouse ont été omises par la convention homologuée
C'est dans ce contexte qu'il a réclamé en justice réparation de ce préjudice et le paiement desdites récompenses à son ex épouse principalement et subsidiairement a reproché au notaire une faute dans le cadre de son obligation de conseil.
Il est débouté de sa demande principale au motif que la convention définitive, et le jugement d’homologation, bénéficient de l’autorité de la chose jugée.
Cependant la cour reproche la méconnaissance des dispositions de l'article 279 al 1 et 2 du code civil qui dispose:
"La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice. Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation..."
De ce fait si la convention définitive homologuée ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l’état liquidatif homologué."
Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation.
Enfin sur le secnd moyen la cour d'appel déboute sur la responsabilité professionnelle du notaire au motif que d’une part,l’époux, chef d’entreprise agricole avisé, connaissait parfaitement les mécanismes bancaires et financiers et était ainsi en mesure de défendre ses intérêts au cours de la procédure en divorce et pendant la phase de liquidation du régime matrimonial, d’autre part, que le notaire n’était pas en mesure de connaître tous les modes de financement des biens propres et communs dont disposaient les époux en sorte qu’il incombait à l’époux, ainsi que l’a fait son épouse, de signaler spontanément à l’officier ministériel les financements réalisés par la communauté en faveur des biens propres de son conjoint.
Cassation du second moyen pour violation de l'article 1382 du Code civil et des règles visant la responsabilité civile de droit commun du notaire qui failli à ses devoirs.
"il incombe au notaire, quelles que soient les compétences personnelles des parties, de s’enquérir auprès d’elles du point de savoir si les biens leur revenant en propre ont été financés, en tout ou partie, par la communauté, et, le cas échéant, de se faire communiquer tout acte utile."
B) 3 points à retenir
1°) Une convention définitive homologuée ne peut être remise en cause pour autorité de la chose jugée.
2°) un époux divorcé est recevable de formuler ultérieurement une demande tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l’état liquidatif homologué, en respect des dispositions de l’article 279 du Code civil.
3°) Il incombe au notaire, quelles que soient les compétences personnelles des parties, de s’enquérir auprès d’elles du point de savoir si les biens leur revenant en propre avaient été financés, en tout ou partie, par la communauté, et, le cas échéant, de se faire communiquer tout acte utile, lau risque de violer les dispositions de l’article 1382 du Code civil.
II- Présentation de Cass. 1re civ, 13 décembre 2012, n° 11-1909
Cliquer sur ce lien : Cass 1ere Civ, 13 décembre 2012, pourvoi N° 11-1909
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Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris